Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2511363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet des demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre de séjour de M. B…, valable du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2026, est en cours de fabrication.
Par une lettre enregistrée le 8 janvier 2026, en réponse à une demande de maintien, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par une lettre enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… a, en réponse à une demande de maintien de sa requête, déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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