Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2404809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle justifie d’un droit au séjour dès lors qu’elle est mariée depuis plus de trois ans à un ressortissant français, qu’elle est mère d’un mineur de nationalité française et qu’elle était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel dont elle avait sollicité le renouvellement ;
- elle méconnaît l’article 14 du code de procédure civile et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante sénégalaise, qui résidait sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour, est retournée au Sénégal, et a sollicité la délivrance d’un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Par une décision du 19 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, puis par une décision explicite du 11 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire et de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 11 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme A… épouse B…, s’est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas d’un droit au séjour en ce qu’elle a quitté le territoire français en juillet 2020 en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui expirait le 6 mars 2021. Ainsi, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. » Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 9 avril 2018 et valable jusqu’au 8 avril 2020. Elle s’est vu délivrer un récépissé de renouvellement de ce titre de séjour le 12 juin 2020, valable jusqu’au 11 décembre 2020. Le 8 juillet 2020, Mme A… épouse B… a quitté le territoire français pour se rendre au Sénégal en compagnie de son fils. Après avoir séjourné plus de trois ans au Sénégal, elle a présenté une demande de visa dit « de retour » qui a été enregistrée le 29 novembre 2023. Dès lors, tant à la date de sa demande de visa qu’à la date de la décision attaquée, son récépissé était expiré et elle ne disposait pas d’un droit au séjour en France ainsi que l’a relevé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans sa décision. Si Mme A… épouse B… soutient qu’une carte de résident aurait été établie par la préfecture de police mais n’aurait pu lui être remise, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant pour ce motif son recours contre la décision de l’autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. /2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. /3. Tout accusé a droit notamment à:/ a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;/ b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; /:c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;/ d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;/ e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. » Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Si la requérante fait valoir que le refus de visa attaqué l’empêche d’exercer les voies de recours pour contester l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales et le jugement correctionnel la condamnant pénalement pour des faits de soustraction d’enfant par ascendant, elle a la possibilité de se faire représenter par un avocat, ou même de solliciter un visa de court séjour afin de venir plaider sa cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… épouse B… était séparée de M. B…, le père de son enfant, qui s’est vu confier la garde de ce dernier, revenu en France en septembre 2022, après avoir passé deux années au Sénégal avec sa mère, qui, ainsi qu’il a déjà été dit, a fait l’objet d’une condamnation pénale pour soustraction d’enfant et s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur son fils. Dans ces conditions, la requérante, qui vit au Sénégal avec sa fille née en 2022 d’une nouvelle relation et souhaite rejoindre le père de cette enfant, qui réside sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… épouse B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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