Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 et deux mémoires enregistrés tous deux
le 31 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1982, affirme être entré en France au cours de l’année 2008. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 5 février 2014 au 4 février 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé
le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine en août 2024. Une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai de quatre mois en vertu des dispositions précitées. Il a déposé une autre demande le 2 septembre 2024 sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), laquelle a été clôturée le 23 septembre 2024 au motif qu’une demande de titre de séjour était pendante devant la préfecture. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’une demande de titre de séjour était pendante lorsque le préfet de l’Aube a édicté la décision en litige. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi
de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable
la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République ».
M. B… expose être entré en France au cours de l’année 2008 et a bénéficié d’un titre de séjour du 1er octobre 2008 au 17 janvier 2022. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2029, et de plusieurs membres de sa famille sans établir toutefois la régularité de leur séjour, M. B… est célibataire et sans enfants et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où demeurent ses deux parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un master en 2010 et un doctorat en 2013. Toutefois, il n’établit pas qu’il aurait exercé des fonctions d’enseignement, faute de produire tout document de travail en ce sens, et se prévaut de son seul emploi de chauffeur livreur du 3 mai 2025 au 31 août 2025, ce qui ne saurait caractériser une insertion socio-professionnelle notable. De plus, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2022, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Enfin, il a été condamné le 1er mars 2017 à trois mois de prison avec sursis pour violence en état d’ivresse suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, le 30 mars 2021 à une amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et le 4 avril 2023 à six mois de prison pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, entrainant la révocation du sursis prononcé le 1er mars 2017. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France,
de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour
la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il a été condamné en dernier lieu le 4 avril 2023 à six mois de prison pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, entrainant la révocation du sursis prononcé le 1er mars 2017. De plus, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2022, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, et il ne saurait être regardé comme disposant de liens stables avec la France, malgré l’ancienneté de sa présence sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à quatre ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté et d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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