Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2510861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2506555 du 19 juin 2025, enregistrée le 20 juin 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et deux mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Potoise les 30 juin et 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Martoux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Martoux, représentant M. A…, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens et soutient que le requérant s’est réconcilié avec sa femme et a été assigné à résidence avec elle ce qui démontre que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais né le 21 janvier 1974, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2013 selon ses déclarations et a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 février 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 octobre 2015. A la suite à son interpellation pour des faits de violence aggravée sur conjoint en état d’ivresse en présence de mineurs, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre le 5 juin 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par un troisième arrêté du 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a maintenu M. A… en rétention administrative. Par un quatrième arrêté du 8 juin 2025, à la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le préfet du
Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans ce département pour une durée du quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise n’était ni empêché, ni absent pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que sa situation privée et familiale et précise que son comportement présente une menace pour l’ordre public, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors même que M. A… réside en France depuis 2013, qu’il est le père de trois enfants mineurs et a conclu, le 1er juillet 2017, un pacte civil de solidarité avec la mère de ses enfants, Mme B… E… qui réside en France de façon régulière, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il a été interpelé pour des faits de violence volontaire sur sa compagne, en état d’ivresse et en présence d’un de ses enfants. Alors même qu’ils présentent un caractère isolé, ces faits commis en présence d’un mineur, dont le requérant reconnaît la matérialité tout en faisant valoir qu’ils n’ont pas mis en péril la sécurité des biens et des personnes et qu’il s’est depuis réconcilié avec sa compagne chez laquelle il est assigné à résidence, sont toutefois, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, constitutifs d’une menace pour l’ordre public. De plus, si M. A… soutient qu’il souffre d’hypertension et de diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections, qui au demeurant ne sont établies par aucune pièce du dossier, ne pourraient pas être traitées dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet du Val d’Oise n’a pas, dans les conditions particulières de l’espèce, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. En outre, pour les motifs exposés au point précédent, le requérant ne peut invoquer aucun droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par conséquent il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’octroi du délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet rappelle que M. A… a déclaré être entré sur le territoire français durant l’année 2013, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 janvier 2016 et qu’il est uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement sur le territoire français et père de trois enfants. Si le requérant soutient ne pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement en raison de l’accouchement de sa compagne, il n’en demeure pas moins que l’arrêté mentionne toutes les circonstances de fait de sa situation et est suffisamment motivé.
En dernier lieu, d’une part, en l’absence de délai de départ volontaire, le préfet était tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Ni la circonstance que M. A… est entré en France en 2013, ni elle qu’il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée, ne peuvent caractériser des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une telle décision.
D’autre part, eu égard au maintien de M. A… en situation irrégulière en France depuis 2013, à la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 29 janvier 2016 et à sa situation familiale, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le préfet du Val-d’Oise n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…). ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : «La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Si M. A… soutient que la décision implicite portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu’il est convoqué à la préfecture, le 9 décembre 2025, en vue du dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait, à la date de l’arrêté attaqué, déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre serait née. Par conséquent les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Martoux et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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