Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er avr. 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert), demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre en charge sa demande d’asile dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cents euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il appartient au préfet de démontrer que ses empreintes ont été recueillies avec son accord et qu’un expert en empreintes digitales a été diligenté ;
— il appartient au préfet de rapporter la preuve que les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, ont été respectées ;
— il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
— il appartient au préfet de démontrer qu’il a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté a été adopté en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
— il méconnaît l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui a produit des pièces sans présenter d’observations en défense, le 19 mars 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Mary, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1982, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français en 2024. Le 23 décembre 2024, il a sollicité son admission au titre de l’asile auprès du préfet des Hauts-de-Seine. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne « Eurodac », qu’il avait sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités espagnoles le 13 novembre 2024. Par l’arrêté contesté du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le point 21 de l’exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit qu’il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n°604/2013. Selon l’article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
5. Au cas d’espèce, si M. B soutient que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n’ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et, par suite, la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
8. M. B se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement. Toutefois, il n’allègue pas avoir été effectivement privé de l’une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d’une part, avoir délivré au requérant les informations et brochures prévues par ledit règlement, en langue peul, langue que l’intéressé a déclaré lire et comprendre et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l’intéressé, avec le concours d’un interprète en langue peul, le 23 décembre 2024, dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
9. En quatrième lieu, M. B qui a demandé son admission au séjour au titre de l’asile, a été mis à même, au cours de son entretien individuel du 23 décembre 2024, de présenter des observations orales sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit, par conséquent, être écarté.
10. En cinquième lieu, par la production des correspondances DubliNet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli l’accord exprès des autorités espagnoles, le 3 mars 2025, aux fins de prise en charge de M. B, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été édicté sans que cet accord n’ait été obtenu, doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
12. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. L’Espagne étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Espagne, qui a accepté la prise en charge de M. B, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à ses droits, ni qu’elle présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu ces dispositions.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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