Tribunal administratif de Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505277
TA Bordeaux
Rejet 7 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits des agents et absence de concertation

    La cour a estimé que la décision du maire, qui fixe des horaires de travail, ne caractérise pas une urgence particulière justifiant une intervention rapide. De plus, la possibilité d'adapter les horaires en cas d'alerte canicule a été prévue, ce qui ne démontre pas une atteinte aux droits des agents.

  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'absence de concertation ne justifie pas une mesure d'urgence, et que les éléments présentés ne démontrent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de consultation

    La cour a considéré que la demande d'injonction n'était pas justifiée par l'urgence, et que la décision du maire ne portait pas atteinte aux droits des agents de manière manifeste.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune dans la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas la mise à la charge de la commune des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505277
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2505277
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505277