Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise en œuvre de la décision du 18 juillet 2025 du maire de la commune de Livrade-sur-Lot portant modification de l’organisation du temps de travail des agents de la commune et d’enjoindre à la commune de saisir le comité social territorial pour consultation avant toute nouvelle décision, et de mettre à la charge de la commune les éventuels dépens.
M. B soutient que :
— à la suite d’un mouvement de grève engagé par plusieurs agents de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, le maire a unilatéralement décidé de modifier l’organisation du temps de travail de ces agents, sans concertation ; cette mesure constitue une sanction déguisée en réaction à l’exercice du droit de grève ; elle n’a pas été soumise à l’avis préalable du comité social territorial en violation des règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
— la mesure porte atteinte manifestement et gravement à deux libertés fondamentales : le droit de grève et le droit à un dialogue social effectif et à la participation des agents via les instances représentatives ;
— l’urgence est caractérisée car la mesure est déjà mise en œuvre ou sur le point de l’être ; elle a des conséquences immédiates sur la situation professionnelle des agents concernés ; en l’absence de suspension rapide, elle causera un préjudice grave et irréversible, affectant tant les conditions de travail des agents que la crédibilité du dialogue social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. M. B indique qu’à la suite d’un mouvement de grève engagé par plusieurs agents de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, le maire a unilatéralement décidé de modifier l’organisation du temps de travail de ces agents, sans concertation, par décision du 18 juillet 2025 qui précise que les agents techniques reprennent leurs horaires sans aménagement comme suit : 8 heures – 12 heures / 14 heures – 17 heures ou 17 heures 30 selon les agents. M. B soutient que cette mesure constitue une sanction déguisée en réaction à l’exercice du droit de grève et qu’elle n’a pas été soumise à l’avis préalable du comité social territorial en violation des règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale. Cependant, l’application de cette décision, qui a pour seul objet la fixation d’horaires de travail, ne caractérise pas, par elle-même, une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures, prescrit par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le requérant, qui produit un document des services de l’Etat relatif à une alerte canicule du 7 au 9 août 2025, entend soutenir que cette décision méconnaît le droit à la santé des agents, il résulte des termes mêmes de la décision du maire que celle-ci prévoit expressément une adaptabilité des horaires en cas d’alerte canicule. Il n’est pas établi ni même soutenu que cette possibilité d’adapter les horaires n’aurait pas été mise en œuvre ou refusée aux agents concernées. Par suite, la requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Recherche médicale ·
- Etablissements de santé ·
- Activité ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Santé publique
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement opposable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Associations ·
- Délai ·
- Qualité pour agir ·
- Identification ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Pays ·
- Construction ·
- Patrimoine ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Hôtel ·
- Famille ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Identité ·
- République du congo ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Monuments ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.