Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 février et le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas que l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été régulièrement signé et ne produit pas cet avis ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il n’a pas répondu à sa demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « salarié », ni à sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français ne lui était pas opposable ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dès lors qu’il a pris un nouvel arrêté le 24 avril 2025.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 6 juin 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Esseul, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 5 février 1994, déclare être entré sur le territoire français le 2 novembre 2018. Un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade lui a été délivré, valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. Le 23 mai 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un courrier du 30 mai 2024, M. B a également demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code, ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Si, par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Gironde a, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 27 février 2025 lui enjoignant de réexaminer la situation administrative de l’intéressé, pris une nouvelle décision de refus de séjour, cet arrêté n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer celui du 16 janvier 2025 attaqué et qui a reçu un début d’exécution. Si l’arrêté du 24 avril 2025 peut être regardé comme ayant abrogé cette décision, postérieurement à l’introduction de la requête, il n’est, en tout état de cause, pas devenu définitif. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B dans la présente instance n’ont pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il est constant que le 23 mai 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a adressé, par un courrier du 30 mai 2024, une demande de titre de séjour, mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code, demande qu’il a complétée le 1er août 2024 par la transmission d’une autorisation de travail. Or, par l’arrêté en litige du 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde ne se prononce que sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade et n’a pas examiné les autres demandes de l’intéressé. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que par un arrêté du 24 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde s’est à nouveau prononcé sur le droit au séjour de M. B. Cet arrêté répondant explicitement à l’ensemble des demandes adressées par le requérant les 23 et 30 mai 2024, il n’y a plus lieu à la date du présent jugement, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation qu’implique l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 attaquée dans la présente instance. Il appartiendra à M. B, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle requête à l’encontre de cet arrêté. Les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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