Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2308561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le visa long séjour n’est pas une condition requise à la délivrance d’un titre du séjour en tant que conjoint d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
sa demande de titre de séjour a été formulée dans les trois mois de l’entrée en France de son épouse ;
la sanction du retard dans la présentation de la demande de titre de séjour n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
s’il a retenu à tort que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de son statut d’époux d’un citoyen de l’Union européenne alors que son épouse est bien ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, il peut être procédé à une substitution de motifs, tirés de l’absence de visa long séjour du requérant pour entrer en France et de l’absence de demande de titre de séjour dans les trois mois de son entrée en France ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Thalinger, avocat de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1971, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’époux d’une ressortissante d’un État membre de l’Union européenne. Par la décision contestée du 28 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ». Enfin, l’article L. 233-5 du même code dispose que : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ».
D’une part, pour refuser à M. A… la délivrance du titre demandé, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’épouse du requérant était une ressortissante britannique et que M. A… ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions applicables aux membres de la famille des citoyens de l’Union européenne, du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il ressort pourtant des pièces du dossier que l’épouse du requérant a la nationalité irlandaise et non la nationalité britannique, et qu’elle est ainsi ressortissante d’un État membre de l’Union européenne. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de fait.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un étranger, conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un ressortissant qui lui est assimilé, n’ayant pas lui-même la qualité de citoyen de l’Union européenne, ne peut se voir refuser un titre de séjour au seul motif de son entrée irrégulière ou de son séjour irrégulier sur le territoire français.
Le préfet du Bas-Rhin demande à ce que soient substitués au motif de la décision contestée entaché d’erreur de fait les motifs de fait tirés de l’absence de visa long séjour et de la tardiveté de la présentation par le requérant de sa demande de titre de séjour. Toutefois, outre que le préfet ne précise pas les motifs de droit sur lesquels il fonde sa demande de substitution, il résulte du principe énoncé au point précédent que les motifs de fait invoqués au soutien de cette substitution, relatifs à la régularité de l’entrée et du séjour de M. A… sur le territoire français, ne sont pas de nature à fonder légalement la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse sans délai, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, en l’absence de précisions sur ce point, M. A… ne justifie pas être dans une situation lui donnant droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 28 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Thalinger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Thalinger. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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