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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2025, n° 2403749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 6 et 20 novembre 2024, Mme B H épouse A C, M. K A C, Mme L A C et M. J A C, représentés par Me Lorton, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de leur époux et père, M. M A C, décédé le 2 juin 2024, par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à partir du mois d’octobre 2019.
Les consorts A C soutiennent que :
— le 16 octobre 2019, M. M A C s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour une détresse respiratoire aiguë ;
— il a d’abord été pris en charge à l’aide d’un traitement et d’une ventilation non invasive, puis, présentant un choc cardiogénique, il a été intubé au sein du service de réanimation de l’établissement ;
— à compter du 21 octobre 2019, son état s’est amélioré et il a pu être extubé le 28 octobre 2019 ;
— en proie à une certaine agitation et à des difficultés de sommeil, M. M A C a chuté de son lit le 29 octobre 2019, après avoir refusé la mise en place des barrières ;
— cet accident a conduit à une hémorragie de la face sans perte de connaissance et l’examen neurologique a été satisfaisant, néanmoins, il a rapidement présenté une confusion et une somnolence, accompagnées d’une hémiparésie droite survenue le 31 octobre 2019 ;
— l’IRM cérébrale réalisée par la suite a révélé un hématome sous dural hémisphérique gauche minime et un hématome intra parenchymateux fronto-pariétal qu’il a été décidé de ne pas opérer ;
— le 2 novembre 2019, l’état de santé de M. M A C s’est à nouveau dégradé avec une désorientation spatio-temporelle et une hémiplégie droite complète ;
— il a été réintubé à plusieurs reprises à compter du 5 novembre 2019, subissant plusieurs pneumopathies traitées par antibiothérapie ;
— le 14 janvier 2020, M. M A C a été transféré dans le service de neurologie dans lequel il a pu être constaté, à la suite de l’accident vasculaire cérébral subi, qu’il tenait des propos complètement incohérents ;
— du 22 janvier au 29 mai 2020, il a été placé en centre de rééducation puis a pu retourner à son domicile ;
— M. M A C a alors été pris en charge par sa belle-fille jusqu’au 2 juin 2024, date de son décès des suites de sa pathologie ;
— le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a mandaté de docteur F E pour procéder à une expertise amiable à domicile et ce dernier a conclut à un défaut de surveillance du patient, à haut risque de chute et qui nécessitait la mise en place d’une contention ;
— dans ces conditions, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 novembre 2024, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Chiffert :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par les consorts A C sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B H épouse A C, de M. K A C, de Mme L A C, de M. I C, de la CPAM de la Côte-d’Or, du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de l’ONIAM.
Article 2 : M. D G, neurochirurgien, demeurant à la Clinique du Val d’Ouest, 39 Chemin de la Vernique, à Ecully (69130), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de M. M A C et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de feu M. M A C ;
2°) décrire l’état de santé de M. M A C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour une détresse respiratoire aiguë, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de M. M A C ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. M A C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et sur l’utilité des gestes médicaux pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. M A C ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. M A C et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation, notamment depuis la chute survenue le 29 octobre 2019, ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;
5°) Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour le requérant d’éviter les séquelles ;
6°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez le requérant en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
7°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l’état de M. M A C comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté puis le décès de M. M A C ont un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. M A C une chance sérieuse de survie aux lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. M A C de survivre et de voir son état de santé s’améliorer, en raison de ces manquements ;
10°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. M A C et sa famille ont été informés de la nature des traitements qu’il allait subir, des conséquences normalement prévisibles de sa chute et des différents choix thérapeutiques existant à cet égard ;
11°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
12°) dire si l’état de M. M A C a entraîné, avant son décès, une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
13°) indiquer à quelle date l’état de M. M A C a pu être considéré comme consolidé ; préciser s’il a subsisté, jusqu’à la date de son décès le 2 juin 2024, une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
14°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
15°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. M A C et notamment :
* indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
* indiquer si des aménagements ont été nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût,
* décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap (appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H épouse A C, à M. K A C, à Mme L A C, à M. I C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. D G, expert.
Fait à Dijon le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403749
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