Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2211813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 20 mars 2023, le 27 avril 2023 et le 11 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 octobre 2022 par la maire de Bailly-Romainvilliers pour avoir paiement de la somme de 1 492,49 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette somme.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la créance en litige n’est pas fondée dès lors que son acte d’engagement ne prévoyait pas de remboursement des heures de formation effectuées en cas de démission et que sa formation n’a pas été financée par la commune ;
— elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de s’en acquitter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, présenté par Me Saint-Supery, la commune de Bailly-Romainvilliers, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— la créance litigieuse est fondée en l’absence de service fait.
La procédure a été communiquée le 20 mars 2023 à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en qualité d’observatrice, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui avait a été recrutée par la commune de Bailly-Romainvilliers en qualité d’adjointe d’animation dans le cadre d’un acte d’engagement courant du 1er janvier au 31 décembre 2022, a démissionné le 31 août 2022. Le 31 octobre 2022, la maire de Bailly-Romainvilliers a émis à son encontre un titre exécutoire afin d’avoir paiement de la somme de 1 492,49 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre et l’octroi d’une remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse. S’il peut en revanche être saisi de conclusions tendant à l’annulation du rejet d’une réclamation gracieuse auprès du comptable public chargé du recouvrement, Mme B n’a pas en l’espèce formé une telle demande. Par suite, la commune de Bailly-Romainvilliers est fondée à soutenir que ses conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. « Aux termes de l’article L. 711-6 de ce code : » Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. "
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été rémunérée sur la base d’un temps plein annualisé afin de lui permettre d’être absente plusieurs jours par semaine jusqu’au 7 mars 2022, afin de suivre une formation dans le but d’obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. Il résulte des échanges de courriels de septembre 2021 que Mme B avait accepté cette annualisation de sa rémunération. Or, la commune de Bailly-Romainvilliers fait valoir sans être contredite qu’à la date de sa démission le 31 août 2022, les heures effectuées par la requérante étaient inférieures à celles qui lui avaient été rémunérées sur la base d’un temps plein. Les circonstances que le contrat de l’intéressée ne prévoyait pas de remboursement de ses heures de formation et que la formation en question n’était pas financée par la commune sont sans incidence sur le bien-fondé de cette créance relative à un indu de rémunération pour absence de service fait, et non au règlement d’heures de formation. Ainsi, en l’absence de service fait, la commune de Bailly-Romainvilliers était fondée à mettre à la charge de l’intéressée le remboursement du trop-perçu de rémunération en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis par la maire de Bailly-Romainvilliers le 31 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bailly-Romainvilliers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bailly-Romainvilliers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bailly-Romainvilliers.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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