Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2305585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande.
Elle soutient que les documents complémentaires demandés par le préfet ont été adressés par courrier avec accusé de réception et reçus le 8 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 12 septembre 2024 au préfet de la Gironde.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a adressé le 8 décembre 2022 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par une décision du 17 août 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande au motif qu’invitée à compléter son dossier le 26 janvier 2023, elle n’avait pas produit les originaux de son acte de naissance apostillé, de son acte de mariage et du jugement de divorce accompagnés de la traduction de ces documents réalisée par un traducteur assermenté. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 26 janvier 2023, son acte de naissance apostillé, son acte de mariage et le jugement de divorce ainsi que la traduction de ces documents par un traducteur assermenté. Or, à l’appui de sa requête, Mme B fait valoir sans être contredite qu’après avoir demandé une prorogation, elle a adressé ces éléments à la préfecture de la Gironde par courrier recommandé réceptionné le 8 mars 2023, dont elle produit l’accusé de réception. Une copie de cette requête a été communiquée le 22 octobre 2023 au préfet de la Gironde qui a été mis en demeure le 12 septembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, et dès lors que l’inexactitude des faits allégués par Mme B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, le préfet de la Gironde doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme B soit enregistrée et examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 17 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer et de procéder à l’examen de la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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