Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 déc. 2025, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Viard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 04 novembre 2025 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de ses demandes d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert contestée méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence contestée doit être annulée par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 2 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience public au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1998, est entré en France le 21 août 2025 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Ces autorités, saisies d’une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite le 23 septembre 2025. Par des arrêtés du 4 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 2 septembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture de la Marne et à l’occasion de son premier entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le même jour, sont rédigés en Ourdou, langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
7. Il résulte des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que, en principe, cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre de ces dispositions par les autorités françaises doit être assurée à la lumière des exigences définies par celles du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile n’aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d’asile de M. A… a été rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, en désignant l’Allemagne comme Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire de ne pas procéder au transfert de l’intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
9. Il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence contestée par voie de conséquence de celle décidant son transfert aux autorités allemandes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 4 novembre 2025 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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