Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2205814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2205814, et un mémoire enregistré le 6 février 2025, la société AVEC et l’association mosellane d’aide aux personnes âgées, représentées par Me Woog, demandent au tribunal :
1) d’annuler la délibération n°22-07-11-31 du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Metz a créé une mission d’information et d’évaluation relative à l’activité du groupe AVEC ;
2) de mettre à la charge de la ville de Metz le versement d’une somme de 3 000 euros à verser, à chacune d’entre elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
Sur la fin de non-recevoir ;
— la mission a été créée dans un contexte d’hostilité à son encontre ;
— cette mission d’information intervient alors qu’un contentieux est en cours ;
— la circonstance que le rapport ait été adopté le 26 janvier 2023 est sans incidence ;
— par suite, la délibération contestée fait grief.
Sur le fond :
— la délibération méconnaît l’article 56 du règlement intérieur du conseil municipal ;
— elle méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le conseil municipal n’était pas compétent pour créer une telle mission d’information ;
— la délibération est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 ;
— la composition de la mission d’information et d’évaluation est irrégulière ;
— la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la ville de Metz conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée ne fait pas grief ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2302139, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la société AVEC et l’association mosellane d’aide aux personnes âgées, représentées par Me Woog, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1) d’annuler la délibération n°23-01-26-1 du conseil municipal de Metz du 26 janvier 2023 prenant acte du rapport définitif de la mission d’information et d’évaluation relative à l’activité du Groupe AVEC ;
2) d’enjoindre à la ville de Metz de supprimer cette délibération et le rapport final de la mission d’information et d’évaluation de ses registres et de son site internet dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la ville de Metz une somme de 3 000 euros à verser, à chacune d’entre elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
Sur la fin de non-recevoir :
— le rapport développe des considérations subjectives et formule des jugements de valeur ;
— ce rapport est susceptible d’influencer le contentieux en cours relatif à l’aménagement dont elle demande l’annulation ZAC du Sansonnet ;
— par suite, la délibération contestée fait grief.
Sur le fond ;
— la délibération n’a fait l’objet d’aucun vote, en méconnaissance de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
— le conseil municipal était incompétent pour organiser une telle mission d’information ;
— la société AVEC n’a pas été en mesure de présenter des observations ;
— la délibération méconnaît l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales et l’article 58 du règlement intérieur du conseil municipal ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 1er de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ;
— la composition de la mission d’information est irrégulière ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt communal ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la ville de Metz conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée ne fait pas grief ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Horeau, avocat de la société AVEC et l’association mosellane d’aide aux personnes âgées.
Considérant ce qui suit :
1. L’association mosellane d’aide aux personnes âgées (ci-après : AMAPA) fait partie du groupe AVEC, spécialisé dans le secteur de la santé et des services aux personnes âgées, et gère un établissement d’hébergement médicalisé pour personnes âgées à Metz. Par une délibération du 11 juillet 2022, le conseil municipal de Metz a décidé la création d’une mission d’information et d’évaluation « sur la prise en charge de l’accompagnement de nos aînés par le Groupe AVEC, afin notamment d’évaluer ses activités et les relations que celui-ci peut entretenir avec la Ville de Metz et ses partenaires institutionnels dans tous les domaines y compris la gestion du patrimoine historique ». L’AMAPA et la société AVEC en demandent l’annulation dans la requête n°2205814. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal de Metz a pris acte du rapport de la mission d’information. L’AMAPA et la société AVEC en demandent l’annulation dans la requête n°2302139.
2. Les requêtes n°2205814 et n°2302139, qui présentent à juger des questions semblables et concernent les mêmes requérants, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 juillet 2022 portant création d’une mission d’information :
3. Aux termes de l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal ».
4. La ville de Metz soutient que la décision de créer une mission d’information et d’évaluation, sur le fondement de ces dispositions, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief.
5. Il est tout d’abord constant que la création d’une mission d’information et d’évaluation n’emporte aucune conséquence juridique tant pour le groupe AVEC que pour l’AMAPA. La délibération du 11 juillet 2022 ne constitue pas non plus une prise de position susceptible de faire obstacle aux projets du groupe AVEC ou de l’AMAPA. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les membres de la mission ainsi créée ne disposent d’aucun pouvoir d’enquête ou de contrôle.
6. La circonstance, dont se prévalent les requérantes, que cette mission d’information aurait une portée nationale, est sans emport. Les propos tenus par le maire de Metz à l’encontre du groupe AVEC, également invoqués, s’analysent comme des éléments de contexte en eux-mêmes sans incidence, dès lors que le maire n’est pas membre de la mission d’information et que les termes de la délibération contestée ne revêtent aucun caractère tendancieux ni ne révèlent aucune partialité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de la mission contestée serait, en quelque façon, susceptible d’influencer la procédure contentieuse qui oppose, devant les tribunaux judiciaires, l’AMAPA et la Société d’aménagement et de renouvellement de l’Eurométropole de Metz (SAREMM).
7. Dans ces conditions, la délibération contestée du 11 juillet 2022 ne constitue pas un acte décisoire susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 :
8. La délibération par laquelle le conseil municipal se borne à prendre acte de la remise d’un rapport d’information n’a pas de caractère décisoire et ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant l’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 sont dès lors irrecevables et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la ville de Metz.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société AVEC et l’AMAPA à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la ville de Metz de supprimer le rapport litigieux de son site internet.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la ville de Metz une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AVEC et de l’AMAPA, une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la société AVEC et de l’AMAPA sont rejetées.
Article 2 : La société AVEC et l’AMAPA verseront à la ville de Metz une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AVEC, à l’association mosellane d’aide aux personnes âgées, et à la ville de Metz.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205814, 2302139
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