Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 sept. 2025, n° 2504987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le délai de traitement de sa demande de titre de séjour présente un caractère anormalement long ;
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un titre de séjour lui permettrait d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 avril 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. B était titulaire d’un titre de séjour mention « citoyen de l’union européenne » valable du 22 juillet 2020 jusqu’au 21 juillet 2025. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 19 mai 2025. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour, M. B soutient, qu’en raison de la carence de l’administration, il ne peut ni exercer une activité professionnelle, ni subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il n’apparaît pas que le délai d’instruction de la demande de titre de séjour de M. B soit anormalement long. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme justifiant, de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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