Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2503544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 février 2025.
Par cette requête, M. A… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir :
- que les moyens ne sont pas fondés ;
- que la demande de logement social de la requérante a été radiée, faute pour cette dernière de l’avoir renouvelée. Or, la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 décembre 2024, la commission de médiation a déclaré son recours amiable sans objet. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme B… n’établit pas avoir demandé l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre à titre provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3/ (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter la demande de Mme B…, la commission de médiation a estimé qu’elle était relogée par ses propres moyens dans le parc privé. Toutefois, Mme B… justifie dans la présente instance être logée dans un centre provisoire d’hébergement départemental depuis le 3 novembre 2023, logement ne pouvant être regardé comme un logement au sens des dispositions précitées au point 4. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Au cas particulier, le préfet fait valoir que la commission de médiation aurait pu rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme B…, dès lors que sa demande de logement social avait été radiée en l’absence de renouvellement et ne pouvait donc être considérée comme étant en cours de validité. En conséquence, il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le préfet en défense, qui doit être regardé comme se prévalant d’une demande de substitution de motifs, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de Mme B… comme irrecevable compte tenu de l’absence de demande de logement social en cours de validité. La requérante n’a pas contesté ce motif en réplique.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2024 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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