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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2024, n° 2406965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l’a obligée à quitter le territoire français en lui interdisant tout retour durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et sous besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l’autorisation de séjour dont elle disposait a expiré le 12 septembre 2024 et qu’elle se trouve sans droit ni titre sur le territoire français alors qu’au jour de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 septembre 2024, elle justifiait d’une inscription en tant qu’étudiante à l’école Openclassrooms et d’un contrat d’apprentissage avec CDC Habitat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
. qu’elle révèle une erreur de fait dans l’examen de sa situation dès lors que, contrairement à ce que le préfet lui oppose, sa nouvelle inscription à l’école Openclassrooms au titre de l’année 2024/2025, requiert sa présence sur place, à Montpellier, comme son apprentissage.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Mallet pour la requérante, présente, et de M. C pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison du refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiante expirant le 17 novembre 2024, par l’arrêté en litige du 26 novembre 2024, Mme D, qui a validé une licence « Administration Économique et Sociale » puis un Master 2 « Ingénierie du Développement des Territoires » et a obtenu une certification professionnelle mention Data Analyst le 20 novembre 2024, diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau 6, est dans l’impossibilité de poursuivre sa spécialisation dans l’école OpenClassrooms pour une formation de Data Scientis du 7 novembre 2024 au 31 mai 2026, pour laquelle elle bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec la société CDC Habitat du 7 novembre 2024 au 31 mai 2026. Par suite l’urgence à statuer sur la requête est établie, nonobstant la circonstance que le Tribunal est amené à statuer, durant le mois d’avril 2025, sur la requête au fond de l’intéressée et que cette requête suspend, jusqu’à la date de la notification de la décision à intervenir, l’obligation de quitter le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant en vue de poursuivre en alternance, durant la période 2024-2025, la formation susmentionnée, dont le sérieux n’est pas contesté, Mme D a justifié que celle-ci devait être suivie sur place, à Montpellier, comme son stage obligatoire, contrairement à ce que le préfet lui a opposé pour fonder la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui entache la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige et ce constat implique nécessairement, eu égard à la situation d’urgence professionnelle de Mme D, que le préfet de l’Hérault réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée, à l’aune de ces éléments, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’il lui délivre, dans un délai de sept jours, un récépissé à sa demande lui permettant de travailler.
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 650 euros à verser à
Mme D en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme D, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé à sa demande lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 650 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
La greffière,
M. A
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