Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juil. 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' agriculture et de la souveraineté alimentaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A , doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a classé en Groupe G2 du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat (RIFSEEP) et et de lui attribuer le montant correspondant au RIFSEEP G1 à compter du 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée notifiée à M. A le
10 septembre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 15 mai 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le .
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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