Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2400201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B… C… conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé la décision du 13 novembre 2023 portant refus de lui accorder une remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, dont le reliquat s’élève désormais à 448,15 euros, et demande au tribunal de lui accorder cette remise.
Il soutient que :
- ne parlant pas français, il a eu des difficultés de compréhension pour les déclarations de ressources à effectuer ; en outre, il était alors hospitalisé ;
- son épouse ne travaille pas et ils ont un enfant en très bas âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui lui a notamment servi le revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2018. Le 5 avril 2023, après avoir constaté que l’intéressé avait omis de déclarer des indemnités journalières et des allocations chômage au titre de la période d’août à novembre 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA), s’élevant après imputation à 524,40 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. B… C… a sollicité la remise gracieuse de cette dette auprès de la présidente du conseil départemental en faisant valoir ses difficultés financières. Cette demande a été rejetée par décision du 13 novembre 2023 au regard de l’absence des justificatifs de situation que l’intéressé avait été invité à transmettre. Le requérant a alors déposé une nouvelle demande de remise gracieuse qui a été rejetée par décision du 14 décembre 2023. M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions des 13 novembre et 14 décembre 2023 et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. B… C… a pour origine une omission déclarative de ressources. Le caractère intentionnel d’une telle omission, qui n’a été commis qu’au titre de la déclaration trimestrielle portant sur septembre à novembre 2022, n’est pas établi. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui peut être regardé comme de bonne foi.
6. Mais d’autre part, pas plus qu’il ne l’a fait devant la commission de recours amiable chargé d’examiner sa demande de remise gracieuse, le requérant ne justifie pas devant le tribunal de ses ressources et charges. Il ne résulte donc pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’intéressé se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ni que ce remboursement serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé et la situation de l’intéressé ne justifie pas, à la date du présent jugement, que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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