Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2511050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montreuil a refusé de renouveler son contrat à l’échéance du 21 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montreuil de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral.
Par un courrier du 15 juillet 2025, dont il a accusé réception le même jour, M. A… a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée pour défaut de doute sérieux et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien, dans le délai d’un mois, des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511098 du 15 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». ».
Sur le désistement :
2. L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2511098 du 15 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de la décision litigieuse du 7 mai 2025 présentée par M. A… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. A…, qui en a accusé réception le 15 juillet 2025. Le courrier de notification informait le requérant qu’en application de l’article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée, il serait réputé s’être désisté de la présente requête, à défaut d’avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d’un mois. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés, M. A… est ainsi réputé s’être désisté des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’en donner acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
5. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Par une lettre du 26 août 2025 dont il a accusé réception le 27 août suivant, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise par l’administration sur la demande qu’il a préalablement formé devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. En dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, produit la copie de la décision expresse du maire de Montreuil rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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