Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2403500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 17 juin 2025, Mme C… A… forme opposition à la contrainte émise le 2 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 928 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.
Elle soutient :
- être de bonne foi ;
- avoir reversé de sa propre initiative aux locataires la somme totale pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022, correspondant au montant des allocations perçues ;
- avoir elle-même alerté les services de la CAF de versement indus en faveur de sa locataire Mme B… à la suite de son déménagement ;
- avoir été contrainte de retirer son bien du marché de la location à la suite de dégradation par les locataires afin de réaliser des travaux et avoir subi des retards dans le paiement des loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la somme de 1 928 euros a été indûment perçue par la requérante à la suite de la résiliation de son bail par Mme B… à partir du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (…). ». Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; 2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ; 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement. En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. ». Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire ». Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ». Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 823-15 du même code : « Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d’un mois. (…) ».
3. Par un courrier du 29 janvier 2024, la requérante a contesté la mise en demeure de payer la somme de 1 928 euros émise à son encontre le 18 janvier 2024 au titre d’un indu d’aide personnelle au logement.
4. Il est constant que Mme B…, a quitté le logement qu’elle occupait au 284 avenue du Général d’Armée Jean Callies, résidence Saint Lambert, bâtiment G, appartement 10 à Fréjus au 1er septembre 2022 en ayant informé son bailleur par courrier du 8 août 2022. La requérante, bailleur, a effectué l’état des lieux le 8 septembre 2022 et soutient avoir reversé directement à son ex-locataire les sommes indument perçues au titre de l’aide personnelle au logement pour les mois de septembre à décembre 2022. Cependant, la seule capture d’écran produite ne permet pas d’établir la réalité des virements effectués, en particulier pour les mois de septembre et
octobre 2022. Il résulte uniquement de l’instruction, en particulier du relevé bancaire édité le 23 septembre 2022, que la requérante a restitué à sa locataire par virement du 9 septembre 2022, la somme de 682 euros, déduisant ainsi le montant du dernier loyer dû, soit 268 euros, du dernier virement reçu de Mme B… le 7 septembre 2022. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la requérante, bailleur, a respecté l’obligation de déclaration du départ de sa locataire dans un délai maximum d’un mois en méconnaissance des dispositions de l’article D. 823-15 du code de la construction et de l’habitation susmentionné. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas avoir perçu les aides personnelles au logement pour le compte de sa locataire après son départ et ne fournit aucun élément permettant d’établir que les sommes versées par la CAF ont effectivement été déduites du montant des loyers réclamés à Mme B… au titre du loyer et des charges de mai 2022, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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