Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2305771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire, enregistrée le 26 janvier 2024, la société par actions simplifiées Import distribution, représentée par Me Adrian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des majorations de 40% pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du code général des impôts dont elle a fait l’objet pour un montant total 117 600 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi, dès lors qu’elle ne pouvait pas connaitre les erreurs commises au titre des années 2016 et 2017 et réitérées pour les années 2018 et 2019 car le premier contrôle les ayant révélées n’était pas terminé ;
— elle a procédé à la régularisation dans un délai raisonnable des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée le 24 février 2021 en ce qui concerne l’année 2018 et le 26 avril 2021 en ce qui concerne l’année 2019, de sorte qu’elle a fait preuve d’une totale transparence et d’une volonté de régulariser sa situation fiscale en amont du contrôle ayant mis à sa charge les majorations en litige ;
— il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir nommé de commissaire au compte car la mission d’un tel commissaire ne consiste pas à procéder à des vérifications de déclarations fiscales ;
— la seule circonstance que les comptes de la société faisaient apparaitre des écarts entre le solde débiteur de taxe sur la valeur ajoutée collectée et d’un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée déductible, égaux aux rappels envisagés, ne saurait, à lui seul, constituer un manquement délibéré au sens de l’article 1729 du code général des impôts ;
— les manquements rectifiés sont de faibles montants lorsqu’ils sont ramenés en pourcentage, de sorte qu’ils doivent s’analyser comme de simples erreurs et non des manquements délibérés ;
— elle n’a pas pu avoir connaissance des erreurs qu’elle commettait avant le 13 décembre 2019, date postérieure à ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors il ne peut pas lui être reprochée le caractère répété de l’infraction ;
— l’administration fiscale ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’elle était assistée d’un expert-comptable, dès lors que pour l’année 2018, il n’est intervenu que postérieurement à l’exercice de cette même année et que pour l’année 2019, il n’a pas eu le temps de se rendre compte des omissions déclaratives en raison de la tâche conséquente que représentait de reprendre l’ensemble de la gestion comptable de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Import distribution, qui a pour activité l’achat et la vente de biens meubles pour l’habitation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par deux propositions de rectification des 23 décembre 2021 pour l’année 2018 et 30 mai 2022 pour l’année 2019, la société a été informée notamment de rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une minoration de la taxe collectée et une majoration de la taxe déductible sur les déclarations déposées d’un montant total de 293 321 euros assorti de majorations pour manquements délibérés d’un montant total de 118 103 euros. La SAS Import distribution a régularisé les irrégularités constatées pour l’année 2018 par une déclaration CA3 du 24 février 2021 et celles de l’année 2019 par une déclaration CA3 du 26 avril 2021, et seul le montant des majorations a été mis en recouvrement par un titre exécutoire du 30 novembre 2022. Par une réclamation préalable du 28 décembre 2022, la société a contesté la mise à sa charge de ces majorations. Sa réclamation préalable a été partiellement acceptée pour un montant de 503 euros mais a été rejetée pour le reste des majorations. La SAS Import distribution demande au tribunal de prononcer la décharge des majorations de 40 % dont elle a fait l’objet pour manquements délibérés au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2018 et 2019 pour un montant total 117 600 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. (). ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré de la part d’un contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
3. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle ne peut pas faire l’objet des majorations de 40 % au titre de ses rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 et 2019, dès lors qu’elle n’a pas commis de manquements délibérés au sens de l’article 1729 du code général des impôts. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 23 décembre 2021 et 30 mai 2022 pour les exercices 2018 et 2019 de la société, que les écritures comptables de cette dernière comportaient bien les montants réels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle aurait dû déclarer, cette circonstance est également corroborée par le fait que les montants rappelés correspondent aux montants apparaissant sur ses écritures comptables. Par ailleurs, les manquements déclaratifs de la société représentent une somme importante de 293 321 euros, de sorte que de tels manquements ne peuvent pas être considérés comme une simple erreur mais sont bien constitutifs de manquements délibérés. En outre, si la société fait valoir que la nomination d’un commissaire aux comptes n’aurait pas empêché la commission d’irrégularités déclaratives, les missions d’un tel commissaire sont toutefois de s’assurer pour une société de la sincérité et de la régularité des états financiers, de sorte que les irrégularités déclaratives au titre de la taxe sur la valeur ajoutée n’auraient pu être décelées dans le cas où une telle nomination serait intervenue. Enfin, les circonstances, à les supposer avérées, que la société ne connaissait pas les erreurs déclaratives des années 2016 et 2017 qu’elle a réitérées au titre des années 2018 et 2019 et que l’expert-comptable auquel elle a fait appel n’a eu connaissance que postérieurement aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des irrégularités, ne sauraient remettre en cause le fait qu’elle a commis un manquement délibéré à ses obligations déclaratives par la seule lecture, comme il a été dit, de ses écritures comptables. Dès lors, bien que la société ait effectué ses régularisations de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l’année 2021, cela n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le caractère délibéré de ses manquements déclaratifs. Dans ces conditions et au regard de tous ces éléments, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la majoration de 40% prévue à l’article 1729 du code général des impôts qui a été appliquée à la société requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Import distribution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Import distribution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Import distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Import distribution et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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