Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2413482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, la société Air France, représentée par
Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0508 du 27 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d’un titre de séjour italien manifestement contrefait, ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait ses droits de la défense dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué l’original du titre de séjour contrefait ;
— la sanction n’est pas fondée dès lors que les irrégularités du titre de séjour ne sont pas manifestes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2024, le ministre de l’intérieur a infligé une amende de 10 000 euros à la société Air France sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle a débarqué sur le territoire français, le 19 mai 2023, un passager de nationalité marocaine, en provenance de Rabat, muni d’un titre de séjour italien manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 28 novembre 2023, reçu le 4 décembre 2023, la société Air France s’est vue adresser un projet d’amende la concernant et a été invitée, dans le respect de la procédure contradictoire préalable à son prononcé, à présenter ses observations. Il n’est par ailleurs pas contesté que le dossier qui lui a été communiqué comprenait une copie du titre de séjour, ainsi qu’une planche comparative mettant en évidence ses irrégularités. Dans ces conditions, l’absence de communication par l’administration de l’original du titre de séjour n’a pas privé la société requérante de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, comme l’atteste, au demeurant, le courrier qu’elle a fait parvenir dans cette perspective, le 20 décembre 2023, aux services du ministère de l’intérieur. Par suite, la société Air France n’est pas fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et de la planche comparative produite en défense que si le manque de netteté des micro lignes du titre de séjour présenté par le passager débarqué n’est décelable qu’avec du matériel de grossissement optique, il apparaît que ce document comporte une irrégularité manifeste décelable à l’œil nul par un examen normalement attentif, à savoir, d’une part, une sécurité en encre pailletée du coin supérieur gauche du titre de séjour italien en cause de mauvaise qualité et de couleur différente de celle d’un document authentique et, d’autre part, le manque de définition de l’impression des micro lignes et des étoiles de la partie supérieure du document résultant de l’utilisation d’une encre trop grasse. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société Air France, le caractère manifeste de l’irrégularité du titre de séjour est établi et le ministre de l’intérieur était, par conséquent, fondé à lui infliger l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance particulière ne justifie, en l’espèce, de procéder à une minoration du montant de cette amende.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 27 mars 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2413482/3-3
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