Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C… F…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant Mme F…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- Mme F… étant absente.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1974, est entrée régulièrement en France le 24 février 2018. Elle a fait l’objet, le 9 mars 2022, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 16 janvier 2026 elle a été interpellée à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard Montesquieu à Lille à 11h00. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, elle a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle s’était vu refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le 26 mars 2024, et qu’elle avait fait l’objet, dans le même arrêté, d’une nouvelle obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie, le préfet du Nord a ordonné, le 16 janvier 2026, qu’elle soit assignée à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme F… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que Mme F… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dont le délai de départ volontaire est expiré, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français faute de détention d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’elle justifie d’un domicile à Roubaix et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si Mme F… se borne à soutenir que la décision d’assignation à résidence attaquée serait empreinte d’une erreur de droit, ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme F… est entrée régulièrement en France le 24 février 2018, à l’âge de 43 ans. Elle réside donc en France, au vu des pièces produites notamment celles relatives à la scolarisation de son dernier enfant, à son mariage et aux activités professionnelles qu’elle a exercé sous couvert de contrats à durée indéterminée, très majoritairement irrégulièrement en France depuis près de 7 ans et onze mois. Elle est séparée de son mari, de nationalité algérienne, depuis 2024. Si elle a le dernier de ses enfants, A… B…, à charge, ce dernier a la nationalité algérienne et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par ailleurs, si Mme F… habite à une adresse pour laquelle les factures produites font apparaître le nom de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations de Mme F…, qui était absente à l’audience, que ses deux premiers enfants, désormais majeurs, qui bénéficient de titres en cours de validité les autorisant à travailler au Portugal, résideraient en France. Si elle dispose également de deux frères qui ont la nationalité française, elle n’établit pas, pour autant, ne plus disposer d’attaches familiales aussi intenses en Algérie. En outre, si elle établit avoir travaillé, sans autorisation, comme auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée à temps partiel au cours de l’année 2023, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter d’octobre 2025, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas retrouver en Algérie un emploi. Et elle ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’elle disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Elle n’est donc, en tout état ce cause, pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence à Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, où se situent son domicile, ses attaches familiales, et son lieu de travail, pour une durée de 45 jours, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F…, à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Traumatisme ·
- Armée ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Armée ·
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Rayonnement ionisant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Public ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concession ·
- Régularisation ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Attestation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Aide alimentaire ·
- Droit d'asile
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Entreprise de transport ·
- Manifeste ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Responsabilité limitée ·
- Pays ·
- Dispositif ·
- Responsabilité ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.