Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2602407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 1er mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 avril 2024 ;
à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de modifier sans délai cette décision de sorte que le périmètre de l’assignation à résidence soit élargi au département de la Loire-Atlantique, avec une seule présentation par semaine au commissariat et sans obligation de présence au domicile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 23 févier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chamkhi, avocate de M. B… A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 7 avril 1992, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or en date du 5 avril 2024. Par un arrêté du 1er février 2026, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 24 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. B… A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de deux ans auparavant qu’il n’a pas exécutée, et qui était de ce fait nécessairement conscient de l’irrégularité de son séjour en France, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être l’objet de mesures de contrôle, telles qu’une assignation à résidence, en vue de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, M. B… A… ne développe aucun moyen de légalité dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 avril 2024 par le préfet de la Côte-d’Or. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté en tout état de cause comme étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-2 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… A… de sortir de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis, entre 9h00 et 10h00, hors jours fériés, au commissariat de police de Rezé et lui impose de demeurer à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. M. B… A… soutient sans être contredit qu’il dépend pour se nourrir de l’aide alimentaire fournie par l’association Les Restos du Cœur depuis leur site situé sur le territoire de la commune voisine de Saint-Sébastien-sur-Loire, ce dont il justifie par la production d’une carte de bénéficiaire délivrée par cette association indiquant que l’intéressé reçoit une aide alimentaire tous les mardis à 13h30. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément propre à justifier que, eu égard à l’objectif de la mesure en litige, l’intéressé soit empêché de se rendre dans les locaux de cette association pour y recevoir la nourriture indispensable à sa subsistance. En revanche, M. B… A…, qui est dépourvu d’autorisation de travail et a déclaré au cours de son audition le 1er février 2026 par des militaires de la gendarmerie nationale n’avoir aucun problème de santé, n’apporte pas d’élément laissant supposer que les mesures de contrôle fixées par le préfet présenteraient un caractère inadapté, non nécessaire ou disproportionné à d’autres égards. Dans ces conditions, M. B… A… est seulement fondé à soutenir que les mesures de contrôle définies par le préfet présentent un caractère non nécessaire et disproportionné en tant qu’elles lui font interdiction de sortir de la commune de Rezé sans autorisation préalable pour se rendre le mardi à 13h30 dans les locaux de l’association Les Restos du Cœur à Saint-Sébastien-sur-Loire.
En septième lieu, eu égard à l’objet de la mesure en litige et à ce qui est dit au point précédent, M. B… A…, dépourvu de membre de famille en France et qui indique résider à Rezé depuis quatre à cinq ans, n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 1er février 2026 portant assignation à résidence de M. B… A… est partiellement annulé, en tant que cet arrêté lui fait interdiction de se déplacer hors de la commune de Rezé afin de se rendre le mardi à 13h30 dans les locaux de l’association Les Restos du Cœur situés à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique).
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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