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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2302309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302309 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI 2MPC5 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 21 décembre 2023, la SCI 2MPC5 demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement situé 6 allée Joliot Curie à Mérignac pour un montant de 480 euros.
Elle soutient que la vacance de ce logement est indépendante de sa volonté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le 12 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, ces derniers n’ayant pas été communiqués, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 2MPC5 a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 pour un montant de 480 euros, à raison d’un appartement dont elle est propriétaire au 6 allée Frédéric Joliot Curie à Mérignac. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () .II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () »
3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe « des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
4. Il appartient ainsi au contribuable d’établir que la vacance de son logement depuis plus d’un an au 1er janvier de l’année en litige est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable.
5. La SCI requérante soutient que l’appartement dont elle est propriétaire a été abandonné par son locataire en 2018 après engagement d’une procédure d’expulsion pour défaut de paiement des loyers, et que de nombreux travaux ont été rendus nécessaires pour le rendre de nouveau habitable. Si elle ne produit aucun document photographique permettant de mesurer que l’état dans lequel ce locataire a laissé son appartement compromettait son habitabilité, elle produit toutefois une facture de nettoyage des locaux et d’évacuation des effets abandonnés sur place du 28 septembre 2018 d’un montant de 2 009,48 euros, ainsi qu’un devis établi le 4 avril 2019 par la société VTCR Construction Rénovation évaluant les travaux de réfection totale de l’appartement à un montant de 57 311,56 euros. La nécessité de cette réhabilitation doit être regardée comme ayant été admise par l’administration, qui lui a accordé l’exonération de cette taxe au titre des années en 2020 et en 2021. La SCI 2MPC5 explique que les travaux ont débuté en 2019 et se sont poursuivis sur l’année 2020, puis en 2021 en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19 et de l’indisponibilité des artisans, circonstances qui ne peuvent être regardées comme lui étant imputables. Elle produit en outre une facture établie le 18 février 2021 pour un montant de 7 126,81 euros correspondant à 25% des travaux de plâtrerie, à 25% des travaux d’électricité et de carrelage-faïence, deux factures établies le 18 janvier 2021 et le 26 février 2021 pour un montant respectif de 14 347,19 euros et de 1 102,48 euros correspondant à des travaux de peinture, et enfin une facture établie le 19 mars 2021 pour un montant de 1 476,08 euros correspondant à 50% des travaux de sanitaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux engagés en vue de la réhabilitation totale de ce logement, et qui étaient nécessaires à l’habitabilité, n’étaient pas terminés à la date du 1er janvier 2022 à laquelle devaient être appréciées les raisons de sa vacance depuis plus d’un an, et que celle-ci devait en conséquence être regardée comme résultant de circonstances indépendantes de la volonté de la société requérante. Cette dernière est dès lors fondée à obtenir la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à raison de cet appartement au titre de l’année 2022.
DECIDE :
Article 1er : La SCI 2MPC5 est déchargée de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un appartement situé 6 allée Frédéric Joliot-Curie à Mérignac.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 2MPC5 et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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