Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de l’admettre provisoirement au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît son droit d’être entendu, est entaché d’une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 avril 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 20 juillet et 8 décembre 2022. Il a par la suite demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2023, sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’avis rendu le 10 janvier 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et des mentions figurant dans le bordereau transmis le même jour à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Le requérant, qui n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions, n’est dès lors pas fondé à soutenir que le collège des médecins a été irrégulièrement composé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
7. D’une part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 1er janvier 2023 qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis précise également qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Les certificats médicaux produits par le requérant établissent qu’il souffre d’une tétraplégie incomplète scorée AIS C de niveau neurologique C5, avec une perte d’autonomie, à la suite d’un accident de plongeon survenu en 2020 en Géorgie, et qu’il doit suivre des soins continus, ce qui n’est pas contesté par la préfète. Il se borne toutefois à soutenir qu’il ne peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, sans verser aucune pièce au dossier en ce sens, et n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Le requérant fait valoir qu’il réside en France avec son épouse depuis le mois d’avril 2022 et qu’il y est intégré, sous toutefois verser la moindre pièce aux débats. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, son épouse faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement vers la Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le requérant a présenté une demande de titre de séjour. Il ne pouvait donc ignorer que sa demande était susceptible de faire l’objet d’un rejet et qu’il serait placé dans l’obligation de quitter le territoire. De surcroît, il n’indique pas quels éléments il aurait été empêché de faire valoir alors qu’il lui appartenait, s’il l’estimait utile, de porter spontanément à la connaissance de la préfète l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Par suite, la préfète, qui n’était pas tenue de recueillir une nouvelle fois leurs observations préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, n’a ainsi pas méconnu les droits de la défense.
15. En troisième lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l’espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n’établissant pas qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine de soins adaptés à son état de santé, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
L. Kalt
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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