Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, l’association centre de santé de la Boule, représenté par Me Bendrihem Helary, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine du 5 juin 2025 par laquelle elle l’a suspendu de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 5 ans ferme à compter du 15 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’elle établit une dépendance structurelle à l’assurance maladie pour la poursuite de son activité et que la décision attaquée la place à compter du 15 juillet 2025 dans une situation de précarité financière en raison de la perte quasi-totale de son activité et de l’impossibilité de maintenir les emplois de ses salariés ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de mise en demeure préalable de l’administration et méconnait son droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article 59 de l’accord national des centres de santé du 8 juillet 2015 ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors que l’instruction menée par la CPAM des Hauts-de-Seine révèle une erreur dans le traitement informatique ou dans l’appréciation des éléments ;
* elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie signé le 8 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, ont été entendu :
— le rapport de M. Thobaty :
— les observations de Me Bendrihem Helary, représentant l’association requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— les observations de Me Gorse pour la CPAM des Alpes-Maritimes CPAM des Hauts-de-Seine qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par l’association requérante a été enregistrée le 22 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. En l’espèce, l’association requérante, qui ne fait valoir aucun élément relatif à l’urgence, n’établit pas la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association centre de santé de la Boule est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association centre de santé de la Boule et à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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