Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juil. 2025, n° 2408072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Limoges a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête, présentée par la SAS Page personnel, initialement enregistrée sous le n°2402209 le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Limoges.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous le n°2408072 le 23 décembre 2024, la SAS Page personnel, représentée par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de paiement émis par l’agence de services et de paiement du 12 juin 2024 relatif à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis, pour un montant total de 8 000 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cet avis ;
2°) d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de lui reverser cette somme avec intérêt à taux légal à compter du 1er juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 23 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’agence des services et de paiement conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le dossier de la société requérante a été régularisé et que la somme en litige n’est plus à sa charge.
Par un courrier du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la SAS Page personnel, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. La société Page personnel a été invité par un courrier du 7 mai 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’aucune confirmation ne soit intervenue, la SAS Page personnel doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Page personnel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Page personnel et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à l’agence de services et de paiement.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.
Le président de la 3 ème e chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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