Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2507464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 4 juillet 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 juin 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux personnes qui en remplissent les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 23 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Silvani ;
- les observations de Me Debord, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… C… ;
- et les observations de Me Ill, substituant la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant brésilien, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… C… demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée cite les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation de M. B… C… et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… C… soutient qu’il est marié avec une ressortissante brésilienne, en situation régulière en France, et que ses parents y vivent également, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son épouse et ses parents, dont la mère est de nationalité brésilienne tandis que la nationalité du père n’est pas établie, sont en situation régulière sur le territoire français, alors au demeurant qu’il ressort du procès-verbal de l’audition dont il a fait l’objet le 26 juin 2025 à la suite de son interpellation par les services de police de Versailles qu’il a déclaré ne pas avoir de famille en France autre que son épouse et que le reste de sa famille vit au Portugal. Par ailleurs, si le requérant indique qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il travaille depuis son arrivée sur le territoire français, en produisant des contrats à durée indéterminée signés le 4 octobre 2021 et le 15 décembre 2021, un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2023, renouvelé à plusieurs reprises et transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant signé le 1er juillet 2024 ainsi que des bulletins de salaire de décembre 2021 à juin 2025 comprenant des périodes d’interruption, ces éléments ne sont toutefois pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage solide de l’intéressé en France, compte tenu des éléments qui précèdent et de la circonstance qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de 37 ans et qu’il y résidait depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là qu’en édictant la décision en litige, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En premier lieu, pour refuser l’octroi à M. B… C… d’un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a, en outre, indiqué que M. B… C… ne justifiait d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui n’avait pas à indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment motivé la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit également être écarté.
En second lieu, la circonstance que M. B… C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur les dispositions citées au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 juin 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. SilvaniLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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