Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503401 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé de son maintien à l’isolement à compter du 2 mars 2025 jusqu’au 2 juin 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou que cette somme lui soit directement versée si l’aide juridictionnelle devait lui être refusée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les mesures d’isolement présentent des dangers pour la santé des personnes détenues ; l’atteinte grave et immédiate est présumée par la jurisprudence ; le rejet par le juge des référés pour défaut d’urgence sans examen au fond serait de nature à méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision n’était pas compétent ;
* la signature apposée sur l’acte est illisible ;
* il n’est établi ni la publication de l’arrêté de délégation de signature, ni le caractère adéquat et suffisant de cette publication envers les détenus ;
* il n’est pas indiqué sur la décision qu’elle a été signée par délégation ;
* la décision est insuffisamment motivée, notamment au regard des exigences posées par la circulaire AP du 14 avril 2011 ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans l’application des articles R. 213-21 et R. 213-25 du code pénitentiaire, l’avis du médecin ayant été rendu le 31 janvier 2025, ce qui le rend sans pertinence ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans l’application des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire, M. B n’ayant pas été mis à même de présenter des observations ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans l’application des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, M. B n’ayant pas été assisté par un avocat, ni informé de la possibilité de cette assistance ;
* l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation présente de nombreuses insuffisances ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de matérialité des faits reprochés, et constitue une mesure de sanction ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, le juge devant exercer un contrôle normal sur ce type de décision ;
* la décision ainsi que les conditions de détentions de M. B méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503398 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 11 février 2025 en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Khallouf, substituant Me David, pour le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens, en insistant, d’une part, sur les effets nocifs de l’isolement, et d’autre part, sur l’ancienneté des faits reprochés ;
— les observations de M. B, qui fait état des incohérences de l’administration pénitentiaire dans son traitement, et du refus qui est opposé à sa demande pour un transfert en maison centrale ; il conteste par ailleurs la matérialité des faits qui lui sont reprochés, indiquant qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre ; il fait état de sa situation à l’isolement, et des conséquences sur sa santé.
— les observations de Mme C, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les observations produites en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ».
3. Il est constant que M. B a été extrait du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et était présent lors de l’audience du 27 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Par suite, les conclusions tendant à obtenir son extraction sont devenues sans objet en cours d’instance, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejetée, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à procéder à l’extraction de M. B du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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