Non-lieu à statuer 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2402755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 22 octobre 2024 et le 18 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vallejo-Fargues, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de réexamen déposée auprès de la cour nationale du droit d’asile était en cours d’instruction ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions des alinéas 10 et 11 de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce que le préfet n’a pas tenu compte des risques encourus en cas de retour dans son pays ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucun retour dans son pays n’est possible ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chilienne née le 8 octobre 1974 à Quinta Normal (Chili) est entrée en France le 14 juin 2023 et a sollicité le bénéfice de l’asile le 28 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2024 et le rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 4 juillet 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 7 août 2024 par l’OFPRA. Par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète des Landes a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 3 mai 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Landes du 6 mai 2024, la préfète de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France C… A…, l’issue de la procédure de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La circonstance que la décision ne mentionne pas la présence en France des deux enfants majeurs C… Mme A… ou la présence de ses deux enfants mineurs restés au Chili n’est pas de nature à entacher la décision d’une insuffisance de motivation. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète des Landes se serait abstenue de procéder à un examen complet de la situation C… A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, pour soutenir que la décision en litige a été prise en violation de son droit à être entendu, la requérante se borne à indiquer que la « décision d’OQTF ne mentionne pas l’article L. 511-4 ». Ce faisant, elle ne met pas le juge à même d’apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
Ainsi que rappelé au point 1, la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugié et apatrides le 19 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2024. Mme A… a ensuite présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par cet office pour irrecevabilité le 7 août 2024. Si Mme A… a ensuite contesté cette décision auprès de la cour nationale du droit d’asile, en application des dispositions citées au point précédent, le droit C… A… à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 7 août 2024. Ce moyen doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des alinéas 10 et 11 de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas tenu compte des risques que Mme A… encourrait en cas de retour dans son pays ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, dès lors que le délai de 30 jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à 30 jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, ou fait valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la préfète aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation C… A…. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de l’absence d’examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme A… n’établit pas d’une part être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine et d’autre part être dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante. Par suite, la préfète des Landes a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
D’autre part, Mme A… se prévaut des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en raison de persécutions par des personnes liées « au cartel de la mafia » sans que les autorités du pays ne lui viennent en aide. Toutefois, les éléments produisent ne suffisent pas à en justifier. A cet égard, le certificat médical du 18 octobre 2024, s’il fait état d’un syndrome post-traumatique ne fait pas état des causes de ce syndrome. En outre, les deux rapports psychologiques établis le 27 avril 2023, en ce qui concerne Mme A…, et le 4 juin 2024, en ce qui concerne l’un de ses enfants, ne suffisent pas à établir qu’elle encourrait un risque en cas de retour au Chili. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à le supposer soulevé, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Si la requérante produit la copie du titre de séjour d’un de ses deux fils présents sur le territoire français, elle ne produit aucune pièce relative à la relation qu’elle entretiendrait avec ses enfants. Par suite, la préfète des Landes n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions C… A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : La requête C… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Engagement ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Délai
- École ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Élève ·
- Carte scolaire ·
- Enseignant ·
- Comités ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Enseignement supérieur ·
- Education
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commune ·
- Production d'énergie ·
- Construction ·
- Installation ·
- Énergie renouvelable ·
- Justice administrative ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Bulletin de vote ·
- Élection municipale ·
- Suffrage exprimé ·
- Maire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Contravention ·
- Voirie ·
- Pêche ·
- Propriété des personnes ·
- Port ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Amende ·
- Quai ·
- Justice administrative
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Épargne ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Société générale ·
- Saisie ·
- Liquidation des biens ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.