Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500560 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, le président du conseil départemental du Calvados défère M. B… A… comme prévenu d’une contravention de grande voirie et demande au tribunal, au titre de l’action publique, de condamner M. A… à une peine d’amende contraventionnelle de 5ème classe.
Il soutient que le stationnement devant le quai de la halle à marée de Port-en-Bessin-Huppain du bateau de pêche « Welsh Rock » postérieurement à la clôture des opérations de débarque du produit de la pêche, constaté par procès-verbal du 26 décembre 2024, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et à l’article L. 131-13 du code pénal.
La saisine a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 décembre 2024 ;
- la notification du procès-verbal du 26 décembre 2024, datée du 27 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- et les observations de M. C…, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». L’article L. 5335-4 du même code rend applicable aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terres pleins et dépendances du port, les dispositions de l’article L. 5335-3 qui interdit les dépôts de marchandises au-delà du délai prévu par les règlements de police. Aux termes de l’article R. 5333-9 du même code : « Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l’intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. (…) ». Aux termes de l’article 7-4 du règlement particulier du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain : « ce quai [de la Halle à marée] est exclusivement réservé aux navires pour effectuer les opérations de débarquement des produits de la pêche. La débarque est interdite en dehors de cette zone agréée par arrêté préfectoral. /Les navires doivent impérativement libérer leur poste dès que les opérations de débarquement sont terminées afin de laisser la place libre pour les ventes suivantes. / A l’issue de ces opérations, aucun stationnement n’est toléré le long de ce quai ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A… est propriétaire d’un bateau de pêche baptisé « Welsh Rock », immatriculé CH 934685 qui était stationné et amarré au quai de la halle à marée du port de Port-en-Bessin-Huppain, le 26 décembre 2024, postérieurement à la clôture des opérations de débarque du produit de la pêche, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain. Ces faits, qui ne sont pas contestés, et n’ont été justifiés par aucun motif sérieux alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… connaissait parfaitement le règlement de police portuaire, ont été constatés et qualifiés d’occupation sans titre du domaine public portuaire par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le même jour par le surveillant du port et sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5335-4 du code des transports et L. 2122-1 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le contrevenant au paiement d’une amende de 800 euros en répression de la contravention d’occupation sans titre du domaine public.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée a cessé et n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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