Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 28 sept. 2023, n° 2304579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 3 et 7 août 2023, Mme I C demande au tribunal d’annuler le deuxième tour de scrutin des élections municipales partielles complémentaires qui se sont déroulées le 30 juillet 2023 sur la commune de Durban-Corbières (11360).
Elle soutient que des irrégularités ont entaché le second tour de scrutin dès lors qu’aucun bulletin de vote à son nom n’a été mis à disposition des électeurs entre 9h15 et 10h45.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, la commune de Durban-Corbières, représentée par la SCP d’avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le procès-verbal des opérations de vote ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission de cinq élus représentant plus d’un tiers des conseillers municipaux de Durban-Corbières, commune de moins de 1 000 habitants, des élections municipales partielles ont été organisées par le préfet de l’Aude pour pourvoir ces sièges. M. H, seul candidat à avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés, a été proclamé élu dès le premier tour de scrutin. A l’issue du deuxième tour, qui s’est déroulé le 30 juillet 2023, quatre candidats, M. A, M. B, M. F et M. L, ont été proclamés élus. Par la présente protestation, Mme C, candidate à ces élections, demande au tribunal d’annuler le deuxième tour de ces élections.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. ». Aux termes de l’article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / () Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. () ». Ces dispositions n’autorisent pas le président du bureau de vote à faire obstacle au dépôt dans la salle du scrutin, même après le début des opérations de vote, des bulletins de certains candidats.
3. Il résulte de l’instruction que lors de l’ouverture du bureau de vote unique, le 30 juillet 2023 à 8h, seuls six bulletins au nom de Mme C étaient à la disposition des électeurs sur la table de décharge. Lorsqu’à 8h30, la candidate a souhaité déposer des bulletins complémentaires, le maire, président du bureau de vote, estimant que ce dépôt était tardif, s’y est opposé. Mme C a malgré tout pu déposer dès 9h15 une information indiquant aux électeurs qu’ils pouvaient voter pour elle de façon manuscrite et dès 10h45 des bulletins complémentaires à son nom ont été déposés.
4. Toutefois, si les quatorze attestations versées à l’instance relèvent l’absence non contestée de bulletins de vote imprimés au nom de la protestataire sur une courte période au cours de la matinée, elles confirment également que les membres du bureau de vote ont invité les électeurs à utiliser un papier libre ou les bulletins des autres candidats pour y inscrire le nom de Mme C. Il résulte en outre de l’instruction qu’à la suite de cette information adressée aux électeurs pendant les opérations de vote, neuf bulletins établis de façon manuscrite ont été comptabilisés en faveur de la candidate. Les électeurs n’ont donc pas été privés de la possibilité de voter en faveur de Mme C. Ainsi, alors même que le refus opposé à un candidat de procéder au dépôt de bulletins complémentaires après le début des opérations de vote est constitutif d’une atteinte grave à la liberté du vote, l’irrégularité relevée par Mme C, qui n’a pas pu avoir d’influence sur le résultat du vote, compte tenu notamment de l’écart de vingt-deux suffrages qui la sépare du dernier candidat élu, soit plus du tiers des suffrages exprimés en faveur de Mme C, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à avoir altéré la sincérité du scrutin.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des résultats du deuxième tour de scrutin des élections municipales partielles complémentaires qui se sont déroulées le 30 juillet 2023 à Durban-Corbières doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I C, à M. K A, à M. J F, à M. E B, à M. D L et à la commune de Durban-Corbières
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
J. G
L’assesseur le plus ancien,
H. VerguetLa greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023,
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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