Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2024, n° 2403504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. D A et Mme E F, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur fils mineur, M. B F, représentés par Me Girard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle le proviseur adjoint du Lycée Buffon à Paris (75015) a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement du 27 au 29 février 2024 à l’encontre de leur fils B ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— leur enfant est scolarisé au lycée Buffon en classe de 2nde pour l’année scolaire 2023-2024 ; le 1er février 2024, ils avaient rendez-vous au lycée, avec la conseillère principale d’éducation, le proviseur adjoint et le professeur principal pour des faits de harcèlement reprochés à leur fils à l’encontre d’une camarade de classe ; par un courrier du 1er février 2024, ils ont fait part à l’établissement de leurs observations contradictoires ; par une décision du 8 février 2024, une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de trois jours a été prise à l’encontre de leur enfant ;
— l’urgence est caractérisée, par l’imminence et la durée de cette sanction, qui interviendra du 27 au 29 février 2024, et par ses conséquences, dès lors, d’une part, que leur enfant sera privé d’heures de cours et sera stigmatisé, d’autre part, que la sanction figurera au dossier administratif jusqu’en fin de classe de terminale, en application du code de l’éducation, enfin, que leur enfant risque d’être placé en situation de vulnérabilité, ce dernier ayant été identifié comme un haut potentiel intellectuel et qui a le sentiment de ne pas être soutenu par le système.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ne disposant pas d’une délégation de signature du chef d’établissement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure tiré du non-respect des droits de la défense, en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits reprochés ;
— la sanction infligée est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés.
La requête a été régulièrement communiquée au Lycée Buffon qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le numéro 2403505, par laquelle M. A et Mme F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2024 en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Girard, pour Mme F, qui reprend et développe ses écritures ;
— le proviseur du lycée Buffon n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B F est inscrit en classe de 2nde 7 au lycée Buffon à Paris (75015). Par des courriels, des 23 et 26 janvier 2024, ses parents ont été convoqués le 1er février 2024 à 14 heures pour évoquer des faits de harcèlement contre une camarade de classe qui lui sont reprochés. A l’issue de la réunion, à laquelle ont pris part M. A et Mme F, les parents de B, ce dernier, sa conseillère principale d’éducation, son professeur principal et le proviseur adjoint, ils ont été informés de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et se sont vus remettre un document les informant de la possibilité de faire valoir leurs observations contradictoires. La teneur de la réunion a été consignée dans un compte-rendu rédigé le 3 février 2024 et remis aux parents. Par un courrier daté 1er février 2024, notifié en main propre à l’établissement, le 2 février suivant, les parents de B ont présenté leurs observations contradictoires. Par une décision du 8 février 2024 le proviseur adjoint du lycée a pris contre B une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de trois jours, du 27 au 29 février 2024, au motif qu’il avait harcelé sa camarade. Par la présente requête, ses parents demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / () 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline ( ..) / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l’article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. (..) « . Aux termes de l’article R. 421-10-1 du même code : » Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. /() ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-13 du même code : « () III. – Le chef d’établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. () ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours () ». Aux termes de l’article R. 511-14 du même code : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la réunion du 1er février 2024 que l’établissement a reproché à B de répandre des rumeurs sur une camarade de classe, selon lesquelles elle serait folle, et que B a répondu que cette personne était « effectivement folle et qu’il possède des preuves », dès lors qu’elle faisait « courir des rumeurs sur un élève d’une autre classe qui aurait violé » la jeune fille. B y a aussi indiqué « qu’il a parlé de cette histoire à quelques camarades de sa classe », propos repris par sa conseillère principale d’éducation selon laquelle B avait « expressément dit qu’il ferait courir la rumeur auprès de tout le monde ». Le proviseur adjoint y a exprimé sa préoccupation face à l’absence d’empathie de B à l’égard de cette camarade et sur le fait qu’il n’était pas certain que B cesserait de faire courir ces rumeurs. Au cours de l’entretien, le jeune B, à qui il avait été expressément demandé de cesser de répandre ces rumeurs, a répondu avoir « le droit d’exprimer son avis » et qu’il était tout aussi grave d’accuser quelqu’un de viol. En outre, le jeune B, informé du fait que la fille était prête à discuter avec lui, en présence d’un adulte pour régler ce conflit, a refusé cette proposition et a répondu à l’équipe éducative « elle veut jouer, on va jouer (..) ». Tous ces échanges ont fait l’objet d’un compte-rendu, du 3 février 2024, dont le contenu n’est pas sérieusement contesté.
6. M. A soutient que la mesure contestée a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée de vice de procédure tiré de la violation des droits de la défense, est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur dans la qualification juridique des faits et qu’enfin elle est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés. Toutefois, s’il ressort des termes du compte-rendu précité du 3 février 2024 que le jeune B serait un haut potentiel intellectuel et a accepté changer d’attitude envers la jeune fille, laquelle présente une fragilité qui inquiète particulièrement l’équipe pédagogique, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à atténuer la gravité des faits commis. Ainsi, les moyens susvisés de la requête contre la décision attaquée, dont il n’est pas établi qu’elle remettrait sérieusement en cause la poursuite normale des études de B pour l’année scolaire en cours et le priverait de la possibilité de rattraper les cours manqués, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés ainsi qu’au comportement et aux propos de B durant l’entretien du 1er février 2024, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E F et au Lycée Buffon.
Copie en sera adressée au rectorat de Paris
Fait à Paris, le 26 février 2024.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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