Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2412256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412256 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, notamment en termes de délais ;
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L.423-8 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Zambo Mveng, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de Mme C ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 24 octobre 2000, est entrée en France le 10 août 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », autorisant son séjour sur le territoire français du 5 août 2019 au 5 août 2020. La demande de renouvellement de ce titre de séjour, qu’elle a présentée auprès du préfet de Loire-Atlantique, a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 23 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme C, qui a été assignée à résidence, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions en litige
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-349 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre les décisions attaquées, au regard des déclarations de l’intéressée, telles qu’issues du procès-verbal de son audition par les services de police, le 22 novembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord s’est borné à relever que l’intéressée avait déclaré, lors de son audition par les services de police, le 22 novembre 2024, être célibataire, sans charge de famille et sans domicile fixe ou connu. Par ailleurs, s’il a estimé que l’intéressée ne justifiait pas d’éléments d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, il a également relevé que l’intéressée était entrée en France le 10 août 2019, et y avait réalisé ses études. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que, compte tenu de ses qualités de mère d’enfant de nationalité française et d’étudiante, de la durée de son séjour en France, et de la résidence dont elle justifie, l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
9. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance de paternité en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
10. Si Mme C fait valoir qu’elle est mère d’un enfant, né le 26 juin 2022, de nationalité française pour avoir été reconnu, le 22 décembre 2022 par un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir partagé une vie commune avec ce ressortissant français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Si Mme C se prévaut de sa qualité de mère d’un enfant qui dispose de la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que le père de cet enfant contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, ni qu’il entretiendrait une relation avec l’intéressée. Par ailleurs, si Mme C est entrée régulièrement en France, afin d’y poursuivre ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait suivi d’autres enseignements que ceux ayant conduit à l’obtention, en 2023, du brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion, en dépit de son inscription au sein de la prochaine session de la formation « ingénierie managériale et ressources humaines ». Enfin, Mme C dispose d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence de l’intéressée en France, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 13, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
16. Si Mme C, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 22 novembre 2024, être sans domicile fixe ou connu, justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, elle ne conteste pas s’être maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, valable du 21 août au 30 novembre 2020, sans en avoir demandé le renouvellement. Il s’ensuit que son cas entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que l’intéressée ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet puisse être regardé comme établi, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, tels que décrites au point 13, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 23 novembre 2024, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécutions sollicitées par Mme C. Il s’ensuit que ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 novembre 2024, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Zambo Mveng et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Denys La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412256
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