Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2101177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021, 10 février 2022 et 9 août 2022, Mme B D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 28 octobre 2020 et 18 décembre 2020 par lesquelles la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Besançon, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon et la présidente du tribunal judiciaire de Besançon lui ont attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 167 euros au titre de l’année 2020, ainsi que la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Besançon de lui attribuer un CIA d’un montant de 1 000 euros au titre de l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que la décision de lui attribuer un CIA d’un montant de 167 euros a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que tribunal était susceptible de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, dès lors qu’en vertu de son placement en congé de longue maladie, celle-ci ne pouvait légalement pas percevoir de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, de sorte que la décision par laquelle il a été décidé de lui attribuer un CIA pour un montant de 167 euros ne saurait, par nature, lui faire grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
— l’arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l’application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Dravigny, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est affectée en qualité de directrice principale des services de greffe au tribunal judiciaire de Besançon depuis le 1er mars 2017. Par une décision du 28 octobre 2020, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Besançon a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 à la somme de 167 euros. Par un courriel du 2 décembre 2020, Mme D a saisi sa supérieure hiérarchique directe afin d’obtenir des explications sur le montant du CIA qui lui avait été attribué. Par un courrier du 18 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon et la présidente du tribunal judiciaire de Besançon ont répondu à Mme D sans modifier le montant du CIA. Le 16 mars 2021, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 28 octobre 2020, qui lui avait finalement été formellement notifiée le 10 février 2021. Par une décision du 6 mai 2021, notifiée le 12 mai suivant, le procureur général près la Cour d’appel de Besançon et la première présidente de la Cour d’appel de Besançon ont rejeté son recours administratif. Mme D demande au tribunal l’annulation des décisions du 28 octobre 2020, du 18 décembre 2020 et de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2018 : « Les agents relevant du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régis par le décret du 13 octobre 2015 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». L’article 4 de cet arrêté prévoit que « Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 » varient, pour les agents affectés en juridiction, entre 3 600 et 5 900 euros. Il ressort enfin de la note de gestion du directeur des services judiciaires du 6 août 2020 relative aux modalités de versement du CIA au titre de l’année 2020 pour les directeurs des services de greffe judiciaires, que le montant du CIA est déterminé par le responsable hiérarchique de l’agent, en « tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, tels qu’ils ressortent du dernier compte rendu d’évaluation professionnel réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ». Cette note prévoit également un montant théorique de CIA fixé par grade ou emploi fonctionnel de l’agent, correspondant, s’agissant des directeurs principaux affectés en juridiction, à 1 000 euros. Enfin, cette note précise que « le montant individuel du CIA doit être fixé en fonction de deux critères : – le temps de présence au sein des services judiciaires dans la période de référence comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus » ; – la quotité de temps travaillé « , étant précisé que » le congé de maladie ordinaire [est] assimilé à du temps de présence effective ", contrairement aux périodes de congé de longue maladie qui, quant à elles, ne sont pas prises en compte.
4. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif, qu’il est lié à l’exercice, par l’agent, de ses fonctions et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel qui s’est tenu lors de l’année concernée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a d’abord été placée en congé maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2019. Puis, par un arrêté du 29 décembre 2020, l’intéressée a été placée en congé de longue maladie à titre rétroactif, du 16 décembre 2019 au 16 mars 2021. A cet égard, en indiquant à l’intéressée, dans leur courrier du 18 décembre 2020, qu’elle ne bénéficiait d’aucun temps de présence effectif pour toute l’année 2020, impliquant conformément à ce qui a été dit aux points 3 et 4, qu’elle ne pouvait prétendre au versement du CIA au titre de cette année, mais qu’elle se verrait quand même attribuer, conformément à la décision prise le 28 octobre 2020, un CIA d’un montant de 167 euros, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon et la présidente du tribunal judiciaire de Besançon doivent être regardés, d’une part, comme ayant pris une nouvelle décision remplaçant celle du 28 octobre 2020 et, d’autre part, comme ayant versé à l’intéressée une prime à laquelle elle n’avait pas droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du caractère illégal de la décision du 18 décembre 2020, qui a pour effet d’accorder à la requérante un avantage auquel elle ne pouvait légalement prétendre, cette décision ne saurait, par nature, faire grief à l’intéressée. Les conclusions de Mme D doivent donc, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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