Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C… A… et Mme B… A…, agissant en tant que représentants légaux D… A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté la demande tendant à l’inscription dérogatoire D… A… au lycée Vaclav Havel situé à Bègles ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à un nouvel examen de la situation D… A….
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de leur fille au regard de son projet scolaire et sportif.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Bordeaux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont les parents D… A…, née le 20 septembre 2010. Ils indiquent avoir demandé son inscription à titre dérogatoire, au lycée Vaclav Havel de Villenave d’Ornon pour l’année scolaire 2025/2026. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du département de la Gironde aurait rejeté cette demande.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code du justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative relatif à la communication électronique : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par un courrier mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 26 septembre 2025, et dont ils sont réputés avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, M. et Mme A… ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision attaquée ou à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de leur demande auprès de l’administration. Par suite, faute de production des pièces demandées ou d’éléments justifiant de l’impossibilité de les produire, la requête de M. et Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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