Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2309987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B… C…, représentée par Me Zanatta Dos Anjos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne lui a pas été demandé les motifs pour lesquels son conjoint résidait à l’étranger en méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations ;
- elle méconnaît l’article 21-16 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Peyrat substituant Me Zanatta Dos Anjos, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante russe née le 28 janvier 1993, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 19 octobre 2022 du préfet de l’Ain. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 16 mai 2023, rejeté sa demande de naturalisation. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée quand bien même elle ne reprend pas l’ensemble des faits propres à la situation de l’intéressée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la postulante avant de prononcer le rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, laquelle ne comporte pas de lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir devant le juge.
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Il est constant que l’époux de Mme C…, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle serait séparée, réside à Londres. Dans ces circonstances, alors que Mme C… n’apporte aucun élément d’explication quant à cette résidence à l’étranger, le ministre n’a ni méconnu l’article 21-16 du code civil ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressée n’avait pas l’ensemble de ses attaches familiales en France et rejetant, pour ce motif, sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, les circonstances qu’elle serait présente en France depuis 25 ans, qu’elle serait insérée professionnellement, que sa mère et ses sœurs seraient de nationalité française et que ses enfants résideraient en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard du motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- L'etat
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Classification ·
- Terme ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Examen ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Défenseur des droits ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Mission ·
- Charges ·
- Dépense de santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Débours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Grossesse ·
- Consolidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- État de santé,
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.