Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2517616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2025, 10 octobre 2025 et 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son auteur n’est pas identifié ;
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle a sollicité les motifs de cette décision par un courriel du 6 août 2025 ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant son édiction ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de ses enfants nécessite toujours une prise en charge qui ne peut être effectuée en Côte-d’Ivoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il y a toujours lieu à statuer sur sa requête dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée l’a été sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a versé une pièce enregistrée le 30 janvier 2026.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, sur la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour de Mme A… dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 17 novembre 2025 au 16 mai 2026 lui a été délivrée le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Pierre, représentant, Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 1994, déclare être entrée en France le 13 juillet 2018. Elle a obtenu, le 8 juillet 2022, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été constamment renouvelée jusqu’au 25 août 2025. Mme A… en a sollicité un nouveau renouvellement le 4 août 2025. Par une décision du 6 août 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande au motif que l’enfant de Mme A… avait « eu un refus simple ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
La demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour formée par Mme A… a été rejetée par une décision du 6 août 2025, au motif que son enfant « a eu un refus simple ». Eu égard à son motif, relatif au droit au séjour de Mme A…, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’oppose nullement l’incomplétude de son dossier en défense, cette décision doit être regardée comme un rejet de la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour formée par la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Est au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation en application de ces dispositions, lorsque les conclusions tendant à son annulation sont recevables, une décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de titre de séjour.
Si la décision attaquée du 6 août 2025 mentionne, pour refuser le renouvellement d’autorisation provisoire de séjour présentée par Mme A…, que l’enfant de celle-ci a « eu un refus simple », elle ne comporte pas, en tout état de cause, l’énoncé des considérations de droit justifiant ladite décision de refus. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme A… est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour de Mme A… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A…, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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