Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. C A, représenté par Me Lescene, demande au tribunal ;
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer le dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) à défaut, d’enjoindre préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;
5°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur l’application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution et 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ;
— les observations de Me Lescene, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il soutient également que le requérant n’a pas été destinataire de la brochure A ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. A assisté de Mme D, interprète assermentée en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 19 février 1994, a déposé une demande d’asile enregistrée le 31 décembre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, a constaté que le requérant avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Bulgarie le 7 juin 2023 qui a refusé sa reprise en charge, en Autriche le 19 octobre 2023 qui a également refusé sa reprise en charge et en Croatie le 10 août 2023 qui a accepté sa reprise en charge le 29 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer de M. B E aux autorités croates.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
3. L’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que le requérant avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Bulgarie le 7 juin 2023 qui a refusé sa reprise en charge, en Autriche le 19 octobre 2023 qui a également refusé sa reprise en charge et en Croatie le 10 août 2023 qui a accepté sa reprise en charge le 29 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 31 décembre 2024, par le truchement d’un interprète en langue turque, qu’il a attesté comprendre, d’un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture dont il a signé le résumé. Ce résumé comporte la mention de ce que cet entretien a été conduit par « un agent qualifié de la préfecture » lequel, a apposé sa signature et ses initiales sur ce document ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I Asile 1 ». Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, en particulier du « registre général des tampons » de la préfecture du Nord, et des explications dont il les a assorties, que ce cachet est un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. La comparaison des initiales de l’agent portées sur le résumé de cet entretien, du tampon qu’il y a apposé et des données du « registre général des tampons » de la préfecture suffit pour établir que l’agent ayant conduit l’entretien de M. A, qui peut être précisément identifié, est affecté au bureau de l’asile de la préfecture du Nord et qu’il doit, par suite, être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5. 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 31 décembre 2024, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne- quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' (brochure A) » et « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ' (brochure B) » rédigées en langue turque, langue qu’il a déclaré lire et comprendre, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Si la copie de la première page de la brochure A est tronquée son visuel et la présence de la signature du requérant permettent d’établir qu’elle lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A est entré très récemment en France, le 1er avril 2024. Il est célibataire sans charge de famille. S’il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, elle est en tout état de cause récente et n’est pas documentée. Il n’allègue aucune présence d’autres membres de sa famille sur le territoire français, où il n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité. Par suite, le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes du paragraphe 2, de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. A soutient qu’existent, en Croatie, des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, pour étayer ses allégations, il se borne à faire mention des mauvais traitements dont il aurait été victime en Croatie après son interpellation à la frontière sans les étayer par des éléments probants. Ces allégations ne permettent pas d’établir que M. A, qui est transféré en Croatie en application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, ne pourrait voir sa demande d’asile examinée par les autorités de cet Etat et serait exposé et à des traitements inhumains et dégradants, alors en outre que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces circonstances ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, reprises à l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des article 3 et 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dernières dispositions ainsi que de la violation de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert prise par le préfet du Nord le 27 février 2025 doivent être rejetées.
15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, doivent par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé :
S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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