Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. M. B…, ressortissant russe né en 2003, a été admis à souscrire une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire expirant le 23 avril 2024 comme en témoigne le récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 avril 2025, qui lui a été délivré le 21 octobre 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande réputée complète, une décision implicite de rejet est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction du requérant se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Grossesse ·
- Consolidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- État de santé,
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Mission ·
- Charges ·
- Dépense de santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Débours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Homme ·
- Registre
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Administration ·
- Examen ·
- Public
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Demande
- Industriel ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Matériel ·
- Site ·
- Valeur ·
- Poids lourd ·
- Technique ·
- Logistique ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Autorisation ·
- Grange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.