Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juin 2025, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pérès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mai 2025 dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; d’une part, il n’est pas établi qu’il ait reçu, dans une langue qu’il comprend, l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon les modalités qu’elles déterminent ni qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations ; d’autre part, l’identité de l’agent de l’OFII qui a procédé à l’examen de vulnérabilité ne figure pas en procédure en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et il n’est pas établi qu’il ait reçu la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de la vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Pérès, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, indique être dépourvu de ressources et que l’état de grossesse de sa compagne constitue un changement de circonstances de fait qui n’a pas été pris en compte par l’OFII lors du réexamen de sa situation ;
— les explications de M. A qui confirme être dépourvu de ressources et indique vouloir aider sa compagne.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 13 février 2005, est entré en France le 1er août 2023 et a déposé une demande d’asile le 30 avril 2024. Celle-ci a été rejetée par une décision du 12 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par une décision du 10 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 22 mai 2025, l’intéressé a sollicité une demande réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé a présenté une demande réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 22 mai 2025, signée par le requérant et certifiant qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend, la langue française, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, que l’intéressé a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées et qu’il a été invité à fournir toutes informations complémentaires. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ni qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 22 mai 2025, réalisé en langue française, durant lequel sa situation a été évaluée. La fiche d’évaluation de vulnérabilité indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, qui est identifié par ses initiales et sa signature. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien. Elle comporte également un tampon de l’OFII. En outre, le requérant ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu’il aurait été reçu par un agent n’ayant pas bénéficié de la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément contraire, l’entretien de vulnérabilité doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière pour ces motifs doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
8. En l’espèce, M. A est entré sur le territoire français le 1er août 2023 et sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2025. Le requérant a ensuite effectué une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 mai 2025. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Si M. A soutient être dépourvu d’hébergement, il ressort toutefois de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’intéressé a déclaré être hébergé de manière précaire par un tiers à la date de la décision attaquée et qu’il n’établit pas ne plus bénéficier de cette aide. En outre, si le requérant a fait valoir à l’audience être dépourvu de ressources, il n’en a pas fait état lors de l’entretien de vulnérabilité. Par ailleurs, la survenance du décès, le 2 mars 2025, de l’enfant issu de sa relation avec une ressortissante étrangère, également demandeuse d’asile sur le territoire français, ne caractérise pas une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’OFII, dans l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile, de prendre en charge à ce titre alors, au demeurant que l’intéressé n’a pas fait état de cette circonstance lors de l’entretien de vulnérabilité. Enfin, à supposer établie que sa compagne soit enceinte ainsi que l’a soutenu M. A à l’audience, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée alors, au demeurant, qu’il n’a pas fait état de son lien avec sa compagne lors de l’entretien de vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. A que la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503713
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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