Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Cazanave, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 mars 1981 à Collo (Algérie), déclare être entré en France en 2011. Par un jugement du 6 mai 2019 du tribunal judiciaire de Draguignan, il a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 22 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme en l’espèce d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Le préfet des Bouches-du-Rhône considère avoir respecté la procédure contradictoire dès lors que l’intéressé a été entendu par les services de police. Toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le
22 février 2026 à 17h30 dans le cadre de sa garde à vue et qu’il a été interrogé sur la perspective d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, il n’en ressort pas, qu’informé de l’identité du pays vers lequel l’administration avait l’intention de procéder à son éloignement, il aurait disposé d’un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations écrites avant que ne lui soit notifiée la décision attaquée, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’allègue pas que des circonstances exceptionnelles, une situation d’urgence ou un risque de compromission de l’ordre public ou de la conduite des relations internationales était de nature à faire obstacle à la mise en œuvre en l’espèce des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, et quand bien même il a pu faire de brèves observations orales dont au demeurant il n’est pas établi qu’elles auraient été transmises à l’autorité préfectorale avant qu’elle n’édicte la décision attaquée, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Cazanave au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 février 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cazanave et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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