Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2025, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 mai 2025, le 26 juin 2025 et le 21 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 décembre 2015 et 19 juillet 2020 ;
2°) de restituer un point sur son permis de conduire retiré à la suite de l’infraction commise le 29 septembre 2023, en compensation des points illégalement retiré à tort ;
3°) une explication sur les raisons d’un retrait de point alors que l’auteur de l’infraction a payé l’amende correspondante
4°) de répondre à la question : « Si 12 points avaient été retiré indûment de mon permis que ce serait-il passé lors d’un contrôle de Police ? » ;
5°) de modifier son nom sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens »».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… B… édité le 18 juin 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés consécutivement aux infractions commises constatées les 17 décembre 2015 et 19 juillet 2020 ont été restitués les 12 juillet 2016 et 1er septembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions portant retrait de points de son permis de conduire étaient sans objet dès la date à laquelle elles ont été enregistrées au greffe du tribunal et doivent être ainsi rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). »
4. M. B… demande au tribunal de lui restituer un point sur son permis de conduire pour une infraction commise le 29 septembre 2023, en compensation des points illégalement retirés à la suite des infractions des 17 décembre 2015 et 19 juillet 2020, des explications sur les raisons de retraits de points et de modifier son nom sur son permis de conduire. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée et il ne lui appartient pas d’annuler une décision dont la légalité n’est pas contestée par le requérant, ni de répondre à ses demandes d’information, ni de faire œuvre d’administrateur. Ainsi les conclusions de M. B… sont irrecevables.
5. Dès lors, la requête de M. B… qui ne présente que des conclusions irrecevables entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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