Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2303741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Veran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté sa demande de suppression de son dossier médical concernant son hospitalisation du 4 au 23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la suppression de ce dossier médical ou, à défaut, de procéder à la suppression des données personnelles et contextuelles évoquant ses « idées suicidaires » et ses « difficultés relationnelles » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie d’un motif légitime devant conduire le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à supprimer son dossier médical en application des articles 6, 9 et 17 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dès lors qu’il doit pouvoir accéder à un « nouveau départ » et que l’effacement des données personnelles en cause ne viendrait pas entraver la dispense effective et la continuité de soins puisqu’il est suivi médicalement par un psychologue.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS), représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Vigier, substituant Me Veran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été hospitalisé au sein du service psychiatrie du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) en octobre 2012, puis du 4 au 23 février 2023. Par un courrier du 5 janvier 2023 réceptionné le 9 janvier suivant, M. A a présenté auprès de l’établissement une demande de suppression de son dossier médical, implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : () / b) Les motifs d’hospitalisation ; / c) La recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; / d) Les conclusions de l’évaluation clinique initiale ; / e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée ; / f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; () / 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. () / 3° Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. () ". Selon l’article R. 1112-7 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. Ce même article prévoit que le dossier médical constitué est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement.
3. D’autre part, aux termes du I. de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le droit à l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière () 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : () c. pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3 () ». Aux termes de l’article 9 de ce règlement : " 1. Le traitement () des données concernant la santé () sont interdits. / 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie : () / h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l’Union, du droit d’un État membre ou en vertu d’un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3 ; () / 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l’Union, au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents () ".
4. Il est constant que M. A a été hospitalisé une première fois au sein du service psychiatrie du CHIPS en octobre 2012, puis du 4 au 23 février 2023, en raison de menaces de suicide à la suite de difficultés relationnelles rencontrées au sein de ses établissements scolaires. L’établissement a inscrit au dossier médical du patient des données relatives notamment à ses antécédents, à son état clinique, et à son diagnostic pouvant contribuer à l’appréciation de son état psychologique et à la prise de décisions thérapeutiques. En application des dispositions du c) du 3 de l’article 17 du règlement général sur la protection des données précité, le centre hospitalier pouvait légalement décider de ne pas procéder à l’effacement de ces données personnelles de nature à permettre de contribuer à l’appréciation de l’état de santé de M. A et à la prise de décisions thérapeutiques. Sont à cet égard sans incidence les circonstances alléguées qu’il souhaiterait accéder à un « nouveau départ » et qu’il est désormais suivi médicalement par un psychologue. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard, notamment, de l’article 17 du règlement général sur la protection des données.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le CHIPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHIPS présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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