Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 janv. 2026, n° 2506951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haas, demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2306833 du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 février 2024 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle sollicite, en outre, la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 23 décembre 2025, le préfet de la Gironde a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Par jugement n° 2306833 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a également enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir avec saisine préalable de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction qu’après saisine de la commission du titre de séjour le 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de Mme B… un arrêté du 9 octobre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la situation administrative de la requérante conformément au jugement précité du 2 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution du jugement n° 2306833 du 2 octobre 2024.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’exécution du jugement n° 2306833 du 2 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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