Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2410576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Gomar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Priest a prononcé sa révocation ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans son grade et ses fonctions, avec toutes les conséquences de droit, notamment le paiement de l’intégralité de son traitement depuis le 1er août 2024 ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
4°) de condamner la commune de Saint-Priest à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la commune de Saint-Priest, représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire.
4. La commune de Saint-Priest établit que la décision attaquée du 31 juillet 2024 a été présentée le 3 août 2024 à l’adresse connue et non contestée de l’intéressée. L’avis de réception postale est revenu à l’expéditeur avec les mentions « pli avisé et non réclamé », signifiant qu’il y avait bien sur les lieux une boite aux lettres au nom de l’intéressée. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 3 août 2024. Par suite, il apparaît que la requête enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal, a été déposée au-delà du délai de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, épouse C en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, épouse C, la somme demandée par la commune de Saint-Priest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Priest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et à la commune de Saint-Priest.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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