Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, le 29 mars 2024, le 6 juin 2024 et le 2 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), Mme I… D…, M. et Mme P… et Q… G…, M. L… G…, Mme C… R…, M. et Mme O… et B… M…, M. et Mme F… et E… J…, M. et Mme N… et I… D… et M. A… H…, représentés par Me Sacksick, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré à la société Real Pic un permis de construire valant division pour la démolition de constructions existantes, la construction de quatre nouvelles maisons et la réhabilitation d’une cinquième, ensemble la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Real Pic et la commune de Peisey-Nancroix la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le maire a ajouté une prescription relative aux réseaux qui renvoie à une instruction complémentaire démontrant qu’il n’a pas pleinement instruit le permis de construire en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et les règles du lotissement dès lors que le projet est en ensemble immobilier unique insusceptible de faire l’objet d’une division et qu’en tout état de cause le permis de construire ne peut valoir division s’agissant de maisons individuelles ; le dossier est en outre incomplet faute de contenir le projet de statuts d’une association syndicale libre en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la projection graphique ne fait pas apparaître les constructions avoisinantes et les paysages, les plans de coupe ne font pas apparaître le terrain après travaux ; les raccordements aux réseaux ne sont pas précisés ; des démolitions sont effectuées aux abords d’un monument historique sans que soient précisées les moyens mise en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé en méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les règles de hauteur instituées par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les règles relatives au stationnement instituées par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les règles de gestion des eaux pluviales instituées par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être requalifié en avis défavorable ; il est entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté est illégal dès lors que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et qu’il méconnaît les articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme ; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme remises en vigueur.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la société Real Pic, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dans la mesure où le recours gracieux n’a pas conservé les délais de recours contentieux, faute pour les requérants d’avoir assorti celui-ci de leurs titres de propriété en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Peisey-Nancroix, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 31 juillet 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme Pollet,
— et les observations de Mme D…, de Me Manya représentant la société Real Pic et de Me Montoya, représentant la commune de Peisey-Nancroix.
Une note en délibéré présentée pour la société Réal Pic a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 18 juillet 2023 la SAS Real Pic a sollicité auprès des services instructeurs de la commune de Peisey-Nancroix la délivrance d’un permis de construire valant division pour la démolition de constructions existantes, la construction de quatre nouvelles maisons et la réhabilitation d’une cinquième. Le permis a été accordé par arrêté du 19 octobre 2023 dont les requérants demandent l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Real Pic :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage à compter du 8 novembre 2023 et de manière continue pendant 2 mois. Le recours gracieux des requérants a été réceptionné le 11 décembre 2023 par la commune, selon les termes de la décision du 25 janvier 2024 rejetant ce recours gracieux. Ce recours gracieux a été adressé au pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Aucune disposition législative ou règlementaire – et certainement pas l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme qui ne concerne que les requêtes – n’impose que le recours gracieux contienne les titres de propriété de ses auteurs. Par conséquent, ce recours a prorogé les délais de recours contentieux et la requête en annulation, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2024, n’est pas tardive.
Mme D… est voisine immédiate du projet en cause sur lequel elle aura une vue directe en lieu et place d’un grand jardin et de quelques bâtiments d’une hauteur limitée ainsi que de la vue sur les montagnes. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’importance du projet en cause, d’une hauteur de 12 mètres, Mme D… justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté de permis de construire en litige au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Son intérêt pour agir étant suffisant pour justifier de la recevabilité de la requête, la fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la prescription contenue dans l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Elle ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
En l’espèce, si l’article 3 de l’arrêté attaqué énonce une prescription aux termes de laquelle la société pétitionnaire est tenue de « se rapprocher des services gestionnaires des réseaux pour définir les conditions techniques et financières des branchements », une telle prescription, qui se rapporte à l’exécution du permis de construire attaqué, ne saurait être regardée, comme le soutiennent les requérants, comme renvoyant à une consultation ou à une instruction complémentaire ultérieure des services gestionnaires. Dans ces conditions, et dès lors que le service instructeur ne peut être regardé comme s’étant abstenu de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles étaient définitivement déterminées, le moyen invoqué par les requérants tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en tant qu’il délivre un permis de construire valant division :
Aux termes de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : (…) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-24 de ce code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
D’une part, le projet consiste en la création de quatre constructions accolées à une construction existante entièrement rénovée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces constructions, quoi qu’accolées, soient constitutives d’un seul et même ensemble immobilier dans la mesure où elles ne communiquent pas entre elles, chacune dispose d’une porte d’entrée et de garages, de murs de structure qui leur sont propres et qu’elles ne présentent ainsi aucun lien fonctionnel particulier. Le seul fait qu’elles soient accolées ne leur confère pas le caractère d’un ensemble immobilier unique, dans la mesure où cette configuration est comparable à la structuration très dense du hameau. D’autre part, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme n’exclut pas les maisons individuelles du bénéfice des permis de construire valant division. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
En premier lieu, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme impose pour les permis de construire valant division, notamment, que soit produit au dossier de demande un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs (ASL) à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. Cependant, il résulte des pièces produites par les requérants eux-mêmes qu’un projet de statuts pour la création d’une ASL nommée « ASL du hameau des Bronziers » a été produit au dossier de demande de permis de construire. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le plan masse comporte expressément la mention des raccordements aux réseaux, de manière suffisante et les plans de coupe indiquent sans ambiguïté le terrain après travaux. De même, ce dossier comprend une projection graphique de la construction faisant apparaitre l’église classée ainsi qu’une partie du paysage lointain. Associés aux photographies des maisons voisines, par ailleurs contenues dans le dossier, les services instructeurs étaient parfaitement à même d’apprécier l’impact visuel du projet. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ». Dès lors que les bâtiments à démolir sont limités en gabarit et sont séparés du patrimoine protégé de l’église de la Sainte-Trinité, son chemin de croix et son cimetière d’une cinquantaine de mètres, notamment par des maisons implantées dans la pente en amont du projet, et alors que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ne comportait aucune prescription particulière relative aux travaux de démolition, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d’indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition, n’a pas été de nature à avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative quant aux éventuels risques d’atteinte au patrimoine protégé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du plan local d’urbanisme applicable :
Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En se bornant à faire valoir que le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme applicable antérieurement en vigueur, sans citer ni les dispositions pertinentes remises en vigueur ni même le zonage ainsi remis en vigueur, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant de venir au soutien de leur contestation du plan local d’urbanisme applicable. Par suite, les moyens tirés de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme applicable au schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise ou sa méconnaissance alléguée des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le respect des règles de hauteur édictées par le plan local d’urbanisme :
Le plan local d’urbanisme prévoit pour la hauteur des constructions que si le terrain après travaux est plus bas que le terrain naturel, la mesure de la hauteur se fait à partir du terrain aménagé après travaux. En zone Ua, le plan local d’urbanisme limite la hauteur maximale des constructions ayant des toitures à deux pans à 12 mètres au faîtage. En l’espèce, il ressort les plans de coupe, modifiés en cours d’instruction, que les habitations n°2, 3 et 4 présentent une altitude entre le faîtage et le premier plancher à 12 mètres. Cependant, cette mesure aurait dû être faite au terrain aménagé après travaux, soit sous la chape de béton, de sorte que pour ces trois bâtiments la hauteur maximale des constructions prévue par le plan local d’urbanisme est légèrement dépassée. Le moyen apparaît donc fondé pour ces trois constructions seulement, les autres constructions ne présentant pas de vice sur ce point.
En ce qui concerne le respect des règles relatives au stationnement édictées par le plan local d’urbanisme :
Le plan local d’urbanisme prévoit que pour les espaces de stationnement d’au moins 6 places, il doit être appliqué un ratio de 25 m² par place de stationnement comprenant les aires de manœuvres. Il ressort du plan de division que les places P2 à P12 sont toutes desservies par une cour commune, de sorte que cette zone doit être considérée comme un espace de stationnement de plus de 6 places, étant précisé que la place P1 est située de l’autre côté de l’habitation n°1 et est desservie directement depuis la voie publique et ne relève donc pas de cette zone de stationnement. Ainsi, 275 m² sont nécessaires pour la desserte des places P2 à P12. Or, le plan de masse qui présente une échelle permet de vérifier que cette disposition, impliquant d’ajouter à la surface de cour commune celle des places de stationnement, est respectée. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles relatives à la gestion des eaux pluviales :
Le plan local d’urbanisme prévoit en zone Ua que la gestion des eaux pluviales est faite en priorité par infiltration sur le terrain d’assiette si elle est envisageable. Dans la mesure où cette solution n’est pas possible ou difficile à mettre en œuvre, les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau public d’évacuation après la mise en place d’un système de rétention pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 200 m². En l’espèce, le projet présente une projection au sol de plus de 200 m² et le plan de masse ainsi que la notice ne prévoit pas de système d’infiltration mais un raccordement direct au réseau public des eaux pluviales. Cependant, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’ait été projeté la construction d’un système de rétention. Par suite, le moyen apparaît fondé.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que l’architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l’assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l’aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que les travaux porteraient à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. L’architecte des bâtiments de France a, en l’espèce, émis un avis favorable assorti de prescriptions le 4 août 2023.
D’une part, si les requérants soutiennent que les prescriptions de cet avis n’ont pas été suivies, le rendant ainsi défavorable, le pétitionnaire a, dès le 24 août 2023, amendé son projet pour prendre en compte les prescriptions ainsi édictées. Il n’est aucunement établi que les prescriptions émises aient été insuffisantes pour assurer l’insertion du projet et ainsi le respect du patrimoine protégé. Dans ces conditions, l’avis émis ne peut être considéré comme défavorable.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui atteint une hauteur de 12 mètres, s’implantera en co-visibilité depuis l’église de la Sainte Trinité, édifice protégé au titre des monuments historiques. Toutefois, alors que le terrain d’assiette se situe dans un secteur très dense du hameau, caractérisé par une architecture de montagne soignée mais très hétérogène en termes de matériaux et de couleurs, le projet s’implante en contrebas de cet édifice dont il est séparé par plusieurs constructions présentant toutes des niveaux R+2+combles, réduisant d’autant la perception de sa hauteur. Les prescriptions de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ont été de nature à permettre une meilleure intégration des constructions projetées. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces prescriptions ne permettraient pas de respecter la conservation ou la mise en valeur de l’édifice protégé. La circonstance que l’architecte des bâtiments ait imposé de plus nombreuses prescriptions pour d’autres projets dans le secteur ou émis un avis défavorable est strictement sans influence sur l’appréciation du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’accord de l’architecte des bâtiments de France, qui doit par suite, être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Ainsi qu’il a déjà été évoqué au point précédent, le terrain d’assiette se situe dans un secteur très dense du hameau, caractérisé par une architecture de montagne soignée mais très hétérogène en termes de matériaux et de couleurs. Contrairement à ce qui est soutenu, les couleurs des façades du projet rappellent les couleurs de constructions avoisinantes, en ce compris l’église de la Sainte-Trinité, ses façades sont soignées et les habitations accolées rappellent l’agencement des autres maisons du hameau. D’ailleurs, le projet fait face à un petit immeuble collectif qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier à l’inverse de certaines maisons en pierre situées plus à l’est au cœur du hameau. La circonstance que le projet emporte destruction et remplacement des arbres n’est pas à elle seule susceptible de démontrer l’absence d’insertion alléguée. Par suite, le maire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences des illégalités :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Les illégalités relevées aux points 13 et 15 peuvent être régularisées sans remettre en cause la conception générale du projet par le biais d’un permis de construire modificatif. Compte tenu du caractère limité des vices retenus, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant que les habitations n°2,3 et 4 dépassent la hauteur maximale de 12 mètres et que le projet ne prévoit pas soit un système d’infiltration des eaux de pluie soit un bassin de rétention. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants en date du 25 janvier 2024 doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Peisey-Nancroix et la société Real Pic doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 octobre 2023 du maire de la commune de Peisey-Nancroix est annulé en tant seulement que les habitations n°2,3 et 4 dépassent la hauteur maximale de 12 mètres (article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme) et que le projet ne prévoit pas soit un système d’infiltration des eaux de pluie soit un bassin de rétention (article Ua 4 du règlement du plan local d’urbanisme). La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants en date du 25 janvier 2024 est annulée dans la même mesure.
Article 2 :
La commune de Peisey-Nancroix versera une somme de 1 200 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, représentante unique, à la commune de Peisey-Nancroix et à la société Real Pic.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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