Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2607131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une carte de séjour temporaire jusqu’à l’intervention du jugement au fond et une autorisation temporaire de séjour, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en 2023 alors qu’il était mineur et a été placé sous la protection des services de l’aide sociale à l’enfance ; en décembre 2025, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour ; une telle demande d’un jeune majeur, ancien mineur non accompagné, s’apparente en ce qui concerne la présomption d’urgence à une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; au demeurant, il se trouve dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière ; il ne peut poursuivre son activité professionnelle et son employeur risque de suspendre ou de mettre un terme à son contrat d’apprentissage ; la poursuite et l’obtention de sa formation professionnelle sont compromises, de même que son accompagnement et sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- les articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2607102 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 2007, est entré sur le territoire français en 2023 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône à compter du 21 décembre 2023. Il a sollicité, le 19 décembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que l’urgence est présumée en cas de refus d’une première demande de titre de séjour pour un jeune majeur, qu’il se trouve placé dans une situation de précarité administrative, financière et professionnelle, que son employeur risque de suspendre ou de mettre un terme à son contrat d’apprentissage et que, par conséquent, son insertion scolaire et professionnelle est compromise dès lors qu’il ne pourra pas valider son certificat d’aptitude professionnelle d’agent de propreté et d’hygiène. Toutefois, d’une part, M. A…, qui a sollicité une première demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour et il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. D’autre part, M. A… ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent de suspension de son contrat d’apprentissage. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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