Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2407132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. E A représenté par Me L’heveder, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation régulièrement publiée ;
— le préfet n’a pas respecté son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entré et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1996, déclare être entré en France le 19 octobre 2024. A la suite d’un contrôle effectué le 19 octobre 2024 par les services de la police nationale, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par un arrêté du 20 octobre 2024. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Langon et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige daté du 20 octobre 2024 doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal rédigé par les services de la police nationale du 19 octobre 2024 versé aux débats, que M. A a été mis à même, par l’intermédiaire d’une interprète en langue arabe, de présenter ses observations concernant sa durée de séjour en France, sa situation familiale, ses ressources et sur la possibilité de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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